Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 7 pages

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localités, la pertinence d’une numérotation conforme aux principes applicables aux autoroutes et semi-autoroutes est même discutable. L’OFROU est habilité à fixer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales à l’annexe 1, mais n’en a pas l’obligation. Il ne le fera toutefois qu’en cas de demande ou d’accord explicite en ce sens de la part des cantons concernés.

Art. 6 à 8

Aujourd’hui, les principes régissant la dénomination des jonctions, des échangeurs et d’autres destinations sont énoncés dans les instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des échangeurs sur le réseau des routes nationales. Il est prévu d’en reprendre la teneur dans la nouvelle ordonnance, sans changement sur le fond.

Art. 9

Les al. 1 et 2 fixent les exigences relatives à la demande du canton ou des communes qui souhaitent une désignation bilingue pour une jonction. Toute commune qui dépose une telle demande doit y joindre l’accord écrit du canton. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que le DETEC ou, plus précisément, l’OFROU nomme les jonctions en accord avec les cantons (art. 86, al. 8, P-OSR et art. 2 de l’ordonnance du DETEC sur l’indication de la direction au niveau des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes) et que ces derniers exercent une surveillance en matière de signalisation (art. 104, al. 2, et 105, al. 1, OSR).

Conformément à l’al. 3, l’OFROU vérifie que les documents nécessaires ont été fournis et que la désignation bilingue souhaitée est compatible avec les impératifs de la sécurité routière. Ainsi, des appellations bilingues particulièrement longues pourraient compromettre la sécurité routière. Aucun examen approfondi n’est prévu.

L’al. 3 règle également la procédure applicable en cas d’acceptation ou de rejet de la demande. Les communes dont la demande a été rejetée peuvent former un recours contre la décision obligatoirement rendue dans ce cas par l’OFROU, auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3). L’OFROU ne perçoit pas d’émoluments pour la procédure suivie, conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)4.

Après avoir inscrit une désignation bilingue à l’annexe 1, l’OFROU appose celle-ci sur les panneaux aux jonctions concernées (al. 4).

Art. 10

Aujourd’hui, les informations complémentaires admises sur les indicateurs de direction sont régies au ch. 6 des instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des

3 RS 173.32

4 RS 172.041.1