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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2Le cautionnement peut garantir le prêt uniquement en partie. Il ne peut dépasser 100 millions de francs.

3L’OFAC peut, dans des cas fondés, exiger des sécurités pour garantir le cautionnement.

4L’OFAC peut poser des exigences relatives à la subordination d’emprunts cautionnés.

5La Confédération ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques32 ou par un autre bailleur de fonds approprié.

Art. 127k Garantie et montant des contributions

1La garantie et le montant des contributions ou des cautionnements sont déterminés dans tous les cas selon les critères suivants :

a. les intérêts spécifiques au requérant, et

b. la capacité économique.

2S’agissant de la garantie et du montant des contributions, les critères suivants doivent être pris en compte :

a. une réduction des émissions de gaz à effet de serre la plus importante possible sur le long terme ;

b. une efficacité durable des coûts au regard de l’effet sur le climat ;

c. les effets d’ensemble sur l’environnement ;

d. un potentiel d’application et de succès important ;

e. une création de valeur et une imputation des réductions d’émissions au profit de la Suisse ;

f. l’existence de partenaires sur toute la filière de production, ou

g. la préservation et le développement des connaissances.

Art. 127l Obligation de communiquer et rapport

1Le requérant informe immédiatement l’OFAC des changements qui pourraient avoir des conséquences pour l’octroi de contributions ou de cautionnements.

2Il remet un rapport à l’OFAC après la mise en œuvre de la mesure ou la réalisation d’objectifs intermédiaires.

3L’exploitant d’installations emprunteur bénéficiant d’un cautionnement fait chaque année rapport à l’OFAC sur :

a. la situation du prêt cautionné, et

b. l’évolution de l’entreprise et les prévisions concernant son développement.

32 RS 952.0