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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO2 d’une autre année.

5Les exploitants visés à l’al. 4 fournissent à l’OFEV en particulier les informations suivantes dans les trois mois à compter de la date de la demande :

a. la masse salariale déterminante pour la redistribution ;

b. des coordonnées bancaires ;

c. le nom de la caisse de compensation.

6Quiconque ne respecte pas le délai visé à l’al. 5 ne reçoit aucune part du produit de la taxe sur le CO2.

Art. 125, al. 1 et 3

1La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’OFAS et avec la participation de la Centrale de compensation. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3Elles redistribuent la part des milieux économiques en vertu de l’art. 36, al. 3, de la loi sur le CO2 proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

Titre suivant l’art. 127

Chapitre 9a Utilisation des recettes issues de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations

Section 1↦ Aides financières pour des mesures d’adaptation

Art. 127a Mesures dignes d’être encouragées visant à éviter les dommages

1Des aides financières sont octroyées pour la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures qui apportent directement ou indirectement une contribution importante à la prévention des dommages causés par les changements climatiques et qui concordent avec les objectifs et principes de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques en Suisse définie par le Conseil fédéral.

2Sont encouragées en particulier les mesures d’adaptation qui contribuent à éviter :

a. les atteintes à la santé dues à l’exposition croissante à la chaleur ;

b. les dommages aux personnes et aux biens dus au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers ;

c. les dommages aux personnes et aux biens dus aux crues plus fréquentes et plus intenses et au ruissellement de surface en hausse ;