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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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c. le transfert possible d’émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger ;

d. les économies vraisemblables de coûts d’exploitation ;

e. la réduction des atteintes à l’environnement tout au long du cycle de vie des produits, la fermeture des cycles des matériaux et une meilleure utilisation des ressources.

4Les gains et économies vraisemblables issus du commerce des droits d’émission sont déduits du montant des aides financières ; font exception les projets de captage et de stockage du CO2. Le montant de ces gains et économies se fonde sur le prix d’adjudication moyen réalisé l’année précédente sur le marché primaire dans l’Union européenne.

Titre suivant l’art. 127d

Section 3↦ Rapport et versement des aides financières pour les mesures d’adaptation ainsi que pour les mesures prises dans des installations qui sont soumises au SEQE

Art. 127e Obligation de communiquer et rapport sur les aides financières

1Le requérant informe immédiatement l’OFEV des changements qui pourraient avoir des conséquences pour l’octroi des aides financières.

2Il remet un rapport après la mise en œuvre de la mesure ou la réalisation des objectifs intermédiaires définis. Ce rapport contient les éléments suivants :

a. indication de l’état de mise en œuvre de la mesure ;

b. récapitulatif des coûts avec copies des factures.

3L’exploitant de l’installation soumise au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre de la mesure. Ce rapport contient les informations suivantes :

a. réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou effet obtenu grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.-CO2, au cours des trois dernières années ;

b. éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.

Art. 127f Versement des aides financières

L’OFEV verse tout ou partie des aides financières une fois approuvé le rapport sur la mise en œuvre de la mesure ou sur la réalisation d’objectifs intermédiaires.

Art. 127g Publication d’informations

L’OFEV peut publier des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.