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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 129
Section 2 Information
Art. 129 Information par l’OFEV
L’OFEV informe le public et conseille les autorités, les entreprises et les particuliers notamment sur :
a. les conséquences des changements climatiques ;
b. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone ;
c. les mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Art. 129a Rapport sur les risques financiers liés au climat
1L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les établissements qu’elle surveille.
2La Banque nationale suisse (BNS) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat qui influencent la stabilité du système financier de la Suisse.
3Si la FINMA ou la BNS prennent d’éventuelles mesures en raison des résultats de leurs examens, elles les mentionnent également dans leurs rapports annuels.
Titre précédant l’art. 129b
Section 3↦ Encouragement de technologies de propulsion électrique
Art. 129b Bénéficiaires de contributions
1Les entreprises de transport au bénéfice d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)33 peuvent obtenir des contributions au sens de l’art. 41a de la loi sur le CO2, de même que les entreprises qui fournissent, sur des lignes soumises au régime de la concession, des prestations fondées sur un contrat d’exploitation au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)34.
2La demande de contribution doit être déposée auprès de l’Office fédéral des transports (OFT).
33 RS 745.1
34 RS 745.11