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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Art. 129c Propriété des véhicules encouragés

Les contributions sont octroyées pour des bus et des bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété des bénéficiaires des contributions après leur mise en service.

Art. 129d Véhicules encouragés

1Des contributions sont octroyées pour :

a. des bus fonctionnant uniquement sur batterie ;

b. des bus à piles à combustible (hydrogène) ;

c. des trolleybus ;

d. de nouveaux bateaux à propulsion électrique ou basée sur l’hydrogène ;

e. l’adaptation de bateaux à la propulsion électrique ou à base d’hydrogène.

2Aucun moyen d’encouragement n’est octroyé pour les véhicules remplaçant des véhicules qui sont déjà électrifiés ou qui ne sont pas encore entièrement amortis.

Art. 129e Versement des moyens d’encouragement

Le versement des contributions se fait après que l’entreprise a apporté la preuve de la mise en service des véhicules.

Art. 129f Vérification de l’utilisation des véhicules

Cinq ans après la mise en service, les entreprises annoncent spontanément à l’OFT l’utilisation actuelle des véhicules. Si les écarts dans l’utilisation dépassent 10 % entre les transports commandés en commun et le reste des transports sous le régime de la concession ou en cas d’utilisation majoritairement non soumise au régime de la concession, les contributions octroyées sont remboursées proportionnellement ou entièrement.

Art. 130, al. 1, 2ephrase, 4bis, 7, 8 et 9

1... Les al. 2 à 9 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.

4bisL’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie, les contributions pour les installations de production de gaz renouvelables et les contributions pour les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle.

7L’OFAC soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.

8L’OFAC exécute l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables au sens de l’art. 28f et de l’art. 28g de la loi sur le CO2, ainsi que l’encouragement des mesures