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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Titre suivant l’art. 127g

Chapitre 9b Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

Art. 127h Contributions pour des mesures prises dans le trafic aérien

1Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien, des contributions peuvent être octroyées à partir des moyens à affectation obligatoire destinés aux mesures prises en Suisse et à l’étranger au sens de l’art. 28g, al. 8, et de l’art. 37a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2, ainsi que de l’art. 103b, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation31. Sont notamment concernés :

a. le développement et l’augmentation de la production de carburants d’aviation renouvelables ;

b. le développement et l’application de technologies d’augmentation de l’efficacité des aéronefs, ou

c. le développement et l’application de procédures d’augmentation de l’efficacité de l’exploitation des vols.

2Les contributions sont octroyées sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts ou de cautionnements.

3L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut encourager le transfert de connaissances entre les sciences, l’économie et la société dans le domaine visé à l’al. 1.

4Il peut engager des fonds pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien sous la forme d’activités de recherche de l’administration.

5La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFAC.

Art. 127i Stratégie d’encouragement

1L’OFAC établit une stratégie d’encouragement quinquennale. Celle-ci contient une planification financière à moyen terme et fixe les priorités.

2La stratégie d’encouragement peut définir des conditions pour le dépôt d’une demande, notamment des valeurs seuils pour une demande de contribution.

Art. 127j Cautionnement

1Avec les contributions au sens de l’art. 127h, al. 1, la Confédération peut cautionner des prêts pour des technologies, des installations et des procédés, si :

a. il existe un marché pour ces technologies, installations et procédés ;

b. l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable, et

c. le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.

31 RS 748.0