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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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d. les dommages dans l’agriculture, l’économie forestière, le secteur de l’énergie et la gestion des eaux urbaines dus aux périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues ;

e. les atteintes aux services écosystémiques par des modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.

3La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEV.

Art. 127b Montant des aides financières

1Le montant des aides financières est déterminé en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Il s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2Sont réputés coûts imputables :

a. les coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure, et

b. tout au plus les coûts supplémentaires engendrés par la mesure d’adaptation.

Titre suivant l’art. 127b

Section 2 Aides financières pour des mesures prises dans des installations qui sont soumises au SEQE

Art. 127c Mesures dignes d’être encouragées

1Des aides financières sont octroyées pour des mesures prises dans des installations si :

a. les mesures engendrent une réduction des émissions de gaz à effet de serre ou génèrent des émissions négatives et contribuent en cela de manière importante à la décarbonation des installations qui sont soumises au SEQE, et

b. les exploitants de l’installation sont tenus de participer au SEQE et n’ont pas demandé à être exemptés de cette obligation en application de l’art. 41.

2La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEV.

Art. 127d Montant des aides financières

1Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables.

2Sont réputés coûts imputables les coûts d’investissement requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure.

3Pour déterminer l’ordre de priorité, sont pris en compte en particulier :

a. la réduction des émissions de gaz à effet de serre visée ou les émissions négatives visées en tonne d’éq.-CO2 ;

b. les coûts par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produites ;