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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Art. 146ab Demande d’engagement de réduction en 2025

Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO à partir du 1erjanvier 2025 doivent remettre leur

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demande jusqu’au 1erseptembre 2025. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. d, ils fournissent des indications sur leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.

Art. 146ac Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025

1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO aux ex-

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ploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction ou qui participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et qui ont remis une demande d’engagement de réduction à partir du 1erjanvier 2025 au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO .

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2Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 146ad Délai de remise de la demande de remboursement

1Les délais mentionnés à l’art. 98, al. 2, et à l’art. 100, al. 2 et 3, de l’ancienne version s’appliquent aux demandes de remboursement de la taxe sur le CO2 qui sont remises jusqu’au 30 juin 2026.

Art. 146ae Distribution à la population et aux milieux économiques

1En dérogation à l’art. 125, al. 2, la distribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la distribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.

2La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO dans sa version du 1erjan-

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vier 202036. Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, et de la loi sur le CO2, telle que mentionnée à l’al. 1, est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO2.

Art. 146af Coefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules

mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds

1Pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent pour le coeffi-

36 RO 2012 6989, RO 2017 6825, RO 2017 6839, RO 2019 4327