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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 3 (art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Let. b, c, e, f et h
Aucune attestation nationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé en Suisse si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus :
b. par le biais de la recherche et des technologies à des stades de développement précoces ou de l’information et du conseil ;
c. en ayant recours à des combustibles ou carburants renouvelables pour lesquels aucune garantie d’origine n’a été attribuée dans le registre des combustibles et carburants ;
e. abrogée
f. par l’utilisation d’électricité en remplacement de combustibles pour la chaleur industrielle, sauf l’utilisation dans les pompes à chaleur ou s’il est garanti que l’électricité utilisée est issue de sources d’énergies renouvelables ;
h. en ayant recours à du charbon végétal, sauf :
1. s’il est utilisé comme engrais et qu’il répond aux exigences de l’ordonnance sur les engrais en vigueur au moment du dépôt de la demande et respecte le taux d’épandage maximal annuel fixé, ou
2. s’il est utilisé comme matériau de construction, pour autant qu’une production durable de charbon végétal soit assurée ;