Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

3 Commentaire des différentes modifications

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 2 Définitions

Art. 2, let. f et g

État partenaire (let. f) : la définition de la notion d’« État partenaire » a été adaptée pour tenir compte des nouvelles conditions-cadres régissant la réalisation de la coopération en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat. Par suite des décisions prises lors des conférences sur le climat COP26 à Glasgow34 et COP27 à Charm el-Cheikh35, les règles plurilatérales relatives au processus, aux droits et aux obligations des États pour la coopération bilatérale et plurilatérale en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat ont été précisées. Il doit dorénavant être possible d’utiliser comme base d’une coopération bilatérale ou plurilatérale des conventions qui n’ont pas nécessairement un caractère de droit international public. Toutes les exigences centrales juridiquement contraignantes visées à l’art. 6, par. 2, en lien avec le cadre réglementaire fixé par l’accord sur le climat doivent pouvoir être garanties.

Biométhane (let. g) : la définition de la notion de « biométhane » est introduite, parallèlement à l’instrument d’encouragement pour les installations de production de gaz renouvelables à partir de l’art. 113c. Le biométhane est produit par le traitement du biogaz conformément à l’art. 19a, let. c, Oimpmin, en séparant principalement le CO2, mais aussi d’autres composants, du biogaz. Le gaz qui en résulte a la même composition que le gaz naturel, mais il est d’origine renouvelable. Cette exigence d’une proportion d’au moins 96 % de méthane se fonde sur les exigences relatives aux familles de gaz de la directive G18 de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)36.

Section 3 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives de la réduction des émissions dans les différents secteurs

Art. 2a Part à réaliser en Suisse

L’art. 2a fixe la part de la réduction qui doit globalement être réalisée en Suisse pour atteindre l’objectif. Cette part doit être de deux tiers, et ce aussi bien en ce qui concerne l’objectif pour l’année 2030 visé à l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 que l’objectif moyen pour la période de 2021 à 2030 visé à l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2. En 2030, cette réduction permettra de ramener les émissions à environ 37 millions de tonnes d’éq.-CO2, soit une diminution d’environ 34 % par rapport à 1990. La baisse réalisée en Suisse résulte des réductions dans les différents secteurs, pour lesquels des valeurs indicatives sont fixées. La part à réaliser en Suisse s’accorde avec ces valeurs indicatives. Les réductions restantes à réaliser pour atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 pourront être obtenues à l’étranger. Si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas suffisamment, la Confédération peut acquérir à titre subsidiaire les attestations internationales nécessaires en se fondant sur l’art. 4, al. 5, de la loi sur le CO2.

Art. 3 Valeurs indicatives pour les différents secteurs

L’art. 3 fixe les valeurs indicatives pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie ainsi que pour le secteur « Autres » pour l’année 2030. Le secteur « Autres » comprend l’agriculture, le secteur des déchets (sans l’incinération des ordures ménagères) ainsi que les émissions de gaz synthétiques. Il englobe donc trois domaines qui ne sont pas, ou seulement indirectement, concernés par la politique climatique, mais dont les émissions appartiennent aussi au champ d’application de la loi sur le CO2. Notamment l’agriculture doit aussi contribuer aux objectifs de la loi sur le CO2. La présente ordonnance ne prévoit toutefois pas de mesures spécifiques de réduction des émissions dans l’agriculture ; celles-ci relèvent de la politique agricole. L’agriculture peut cependant profiter de certains instruments d’encouragement de la loi sur le CO2 (p. ex. encouragement du biométhane et mécanisme d’encoura-

34 Decision 2/CMA.3, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its second session, held in Glasgow from 31 October to 12 November 2021. Addendum (unfccc.int)

35 Decision 6/CMA.4, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its fourth session, held in Sharm el-Sheikh from 6 to 20 November 2022 (unfccc.int)

36 G18 f Directive ; Qualité du gaz. Association pour l’eau, le gaz et la chaleur, 2022. 14/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960