Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

gement par le biais de l’obligation de compenser). Les valeurs indicatives pour les secteurs sont déduites du potentiel de réduction auquel on peut s’attendre grâce aux mesures prises dans les différents secteurs. Le contrôle du respect des valeurs indicatives se fait en s’appuyant sur l’inventaire des gaz à effet de serre.

La figure 1 ci-dessous montre les valeurs indicatives dans les différents secteurs pour l’année 2030 ainsi que celles pour les années 2040 et 2050 selon la LCl.

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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Bâtiment Transports Industrie Autres

Figure 1 : Évolution des émissions et valeurs indicatives par secteur

Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

Art. 4b Principe

L’art. 4b fixe le principe de la prise en compte de la réduction des émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger. Des attestations nationales correspondantes peuvent être délivrées en Suisse dans le respect des exigences visées à la section 5. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger doivent être conformes aux règles énoncées à l’art. 6 de l’accord sur le climat. Selon cet article, il existe deux possibilités : désormais, les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger pourront également être pris en compte en Suisse en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat. Leur prise en compte est limitée (cf. art. 11b). Comme jusqu’à présent, les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de de puits de carbone réalisés à l’étranger en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat et qui remplissent les exigences de l’art. 5 ss de l’ordonnance peuvent être transférées

Art. 5, al. 1, let. b, ch. 1, let. c, ch. 1 et 3, et let. g, ainsi qu’al. 2

Les exigences actuelles que les projets et les programmes doivent remplir pour la délivrance d’attestations nationales ou internationales (art. 5) restent en vigueur et sont ponctuellement précisées.

L’al. 1, let. b, ch. 1, de la version française du texte contient une modification rédactionnelle.

Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent continuer à être prouvés, quantifiés pour pouvoir faire l’objet d’attestations. Ils doivent en outre être confirmés par

15/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960