Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

des mesures (al. 1, let. c, ch. 1). Un modèle peut être utilisé en lieu et place de mesures à condition que celui-ci soit plausibilisé par des mesures. Les résultats de sondages ne sont pas acceptés comme mesure suffisante en raison de leur grande incertitude, à moins qu’ils soient confirmés par des échantillons représentatifs ou par des mesures. Les projets qui calculent la majeure partie de la réduction d’émissions en se fondant sur ce qu’on appelle une demande « évitée » ou « supprimée » (suppressed demand) sont aussi considérés comme insuffisamment quantifiables. Le concept de « suppressed demand » vient du mécanisme pour un développement propre (Clean Development Mechanism37), qui régissait les projets de compensation internationaux dans le contexte du Protocole de Kyoto. Cette approche permettait d’utiliser une hypothétique évolution de référence pour les groupes de population particulièrement pauvres, qui était définie comme si ces groupes de population avaient plus d’argent et émettaient dès lors davantage d’émissions que ce qui était effectivement le cas. Bien qu’admissible dans l’esprit du développement durable, ce concept ne correspond pas à ce que l’on entend par « suffisamment quantifiable ». Pour cette raison, seuls les projets de compensation qui calculent une petite part de la réduction d’émissions avec la « supressed demand » sont considérés comme suffisamment quantifiables.

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction fixent dorénavant un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au lieu d’un objectif d’émission (voir art. 67). Le texte de l’al. 1, let. c, ch. 3, est modifié sur le plan rédactionnel pour cette raison. Il est en outre précisé que les attestations délivrées ne peuvent pas non plus contribuer à la réalisation de l’objectif fondé sur des mesures.

L’art. 5, al. 1, est complété par une let. g, afin de s’assurer que le requérant peut prouver qu’il a un droit à ce que les réductions d’émissions lui soient imputées. Pour cela, les bénéficiaires du projet doivent avoir renoncé à vendre leurs réductions d’émissions à d’autres parties que le requérant ou à les utiliser eux-mêmes (art. 5, al. 1, let. g). Cette preuve peut être par exemple une « renonciation au CO2 » (carbon waiver) signée par les bénéficiaires du projet. Avec cette exigence, l’OFEV réduit le risque de double comptage (art. 10, al. 8).

Les projets et les programmes de stockage de carbone doivent continuer à garantir la permanence du piégeage du carbone pour 30 ans au moins (al. 2). La règle suivante est conservée pour les projets de compensation : lorsque le puits de carbone devient une source, les attestations émises pour les tonnes de CO2 initialement stockées puis libérées ne peuvent plus être prises en compte pour répondre à l’obligation de compensation (voir l’art. 90). L’annexe 19 définit désormais la manière dont les fuites éventuelles doivent être traitées et les exigences auxquelles les sites de stockage doivent répondre. En cas de stockage à l’étranger, le stockage peut aussi se faire sur un site reconnu par les États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral. Une mention au registre foncier reste exigée en cas de piégeage biologique du carbone en Suisse (art. 8a).

Art. 5a, al. 1, let. b et e, et al. 2

Lorsqu’un programme de compensation englobe des technologies très différentes, cela entraîne une charge de travail supplémentaire disproportionnée pour le requérant qui doit établir la documentation, pour les organes d’expertise chargés de la validation et de la vérification et pour l’administration. Désormais seul un type de technologie sera autorisé par programme et seuls les projets de ce type pourront être inclus dans le programme (al. 1, let. b). Cela permettra d’une part une définition claire des critères d’admission dans le programme, et d’autre part de diminuer les coûts d’enregistrement. Il est en outre précisé que tous les projets inclus dans un programme doivent être réalisés dans le même pays (al. 1, let. e).

De plus l’al. 2 est reformulé pour plus de clarté. Un projet ne peut être inclus dans un programme existant que s’il a été enregistré dans le programme avant d’être mis en œuvre.

Art. 5b, al. 1, première phrase

L’art. 5b fait l’objet d’une modification rédactionnelle. Le sigle de l’OFEV est déjà introduit à l’art. 4.

Art. 6, al. 2, let. n, ch. 3

37 CDM-Methodology-Booklet_fullversion.pdf (unfccc.int) 16/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960