Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

En cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, le requérant doit veiller à garantir, dans le cadre de la conception du projet, que les groupes d’intérêts concernés par sa mise en œuvre seront consultés (annexe 2a, ch. 3). Les résultats de cette consultation doivent être résumés dans la description du projet (art. 6, al. 2, let. n, ch. 3). Le requérant indique à l’organisme de validation dans quelle mesure les retours d’information des groupes d’intérêts consultés ont pu être pris en compte lors de la mise en œuvre et fournit les justifications adéquates lorsqu’il n’a pas été possible de le faire. Les avis exprimés dans le cadre du dispositif mis en place à cet effet par le requérant doivent être intégrés dans le rapport de suivi suivant.

Art. 7, al. 1bis

C’est dorénavant l’organisme de validation qui remet la demande validée à l’OFEV (al. 1bis). Cela permet d’accroître l’efficacité, notamment si l’on tient compte du fait que la demande doit être déposée par voie électronique via le système d’information et de documentation « CORE » de l’OFEV. S’il le souhaite, le requérant peut en outre charger l’organisme de validation de répondre aux questions posées par l’OFEV lors du contrôle du projet. La responsabilité continue cependant à relever du requérant.

Art. 9, al. 5 et 7

C’est dorénavant l’organisme de vérification qui remet le rapport de suivi vérifié à l’OFEV (al. 5). Cette modification permet d’accroître l’efficacité, notamment si l’on tient compte du fait que la demande doit être déposée par voie électronique via le système d’information et de documentation « CORE ». En outre, le requérant peut, s’il le souhaite, charger l’organisme de vérification de répondre aux questions posées par l’OFEV lors du contrôle du projet. La responsabilité continue cependant à relever du requérant. Par ailleurs, l’art. 9, al. 5, rappelle que l’intégralité des réductions d’émissions générées par le projet de compensation doit être déclarée dans le rapport de suivi et faire l’objet d’une demande d’attestations. Il n’est pas possible de demander la délivrance d’attestations pour une partie des réductions seulement (à l’exception de la répartition de l’effet dans le cadre du programme bâtiment). D’une part, ceci est contraire à l’exigence de l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 1, selon laquelle le projet ne serait pas rentable sans le produit de la vente des attestations. D’autre part, cela ne répond pas à l’exigence de l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 3, selon laquelle la réduction d’émissions n’aurait pas eu lieu sans le projet.

Dans le cas des exploitants ayant pris un engagement de réduction, les mesures destinées à réduire leurs émissions directes pour lesquelles des attestations ont été délivrées ne contribuent pas à atteindre l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures (cf. art. 72d). Lors du contrôle de l’atteinte de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les attestations effectivement délivrées sont prises en compte comme des émissions. La personne qui dépose la demande de délivrance d’attestations doit annoncer chaque année le nombre d’attestations délivrées par installation à l’exploitant ayant pris un engagement de réduction et à l’OFEV, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Cette obligation de communiquer ne s’applique pas lorsque les attestations sont délivrées pour des mesures qui concernent les émissions indirectes de l’exploitant ou lorsqu’un réseau de chauffage à distance fournit de la chaleur à un exploitant ayant pris un engagement de réduction (al. 7).

Art. 11, al. 1

Il est désormais précisé que la modification significative doit être signalée à l’OFEV dans le rapport de suivi qui suit celle-ci (al. 1). Cette précision ne figurait jusqu’ici qu’au niveau de la communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution.

Art. 11b Lettre d’approbation pour les projets visés à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le cli-

mat

L’art. 11b détaille le processus de demande concernant la lettre d’approbation pour que les attestations internationales visées à l’art. 6, al. 4, de l’accord sur climat (Paris Agreement Crediting Mechanism)38 soient prises en compte en Suisse. Pour pouvoir demander une lettre d’approbation à l’OFEV, le projet en question doit avoir été enregistré avec succès par le Supervisory Body39, conformément aux règles, modalités et procédures applicables au mécanisme créé en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le

38 Paris Agreement Crediting Mechanism | UNFCCC

39 Article 6.4 Supervisory Body | UNFCCC 17/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960