Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
comme celui de l’initiative ReFuelEU aviation, il faut mentionner sur les offres que seules les émissions directes sont indiquées et que les effets climatiques supplémentaires peuvent être nettement plus élevés que les émissions directes indiquées. L’OFEV publie régulièrement sur Internet une liste des calculateurs d’émissions et des systèmes d’étiquetage environnemental enregistrés (al. 5 et 6).
Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments Art. 16a Informations sur les installations de production de chaleur
L’art. 16a précise quelles informations doivent être inscrites dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) pour chaque nouveau bâtiment ou pour chaque bâtiment existant dont l’installation de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude a été remplacée. Les interventions mineures dans l’installation (p. ex. remplacement de soupapes, capteurs) ne sont pas considérées comme remplacement. Selon les dispositions du catalogue des caractères du RegBL, l’agent énergétique utilisé par l’installation de production de chaleur doit être inscrit (let. a). Dans le cas d’un chauffage à distance, c’est l’agent énergétique du système principal de production de chaleur qui doit être inscrit. La puissance nominale de l’installation ou la puissance nominale du raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi que le besoin de chaleur pour le chauffage doivent aussi être inscrits (let. b et c). Il est possible de simplement utiliser les informations correspondantes du certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) et de les transférer directement dans le RegBL. Lorsqu’il n’existe pas de CECB, le catalogue des caractères du RegBL permet d’indiquer de manière facultative les années d’assainissement de la façade, du toit, du plafond de cave ou des fenêtres, à titre de bonne approximation pour le besoin de chaleur pour le chauffage. Ces informations sont en général déjà saisies dans les autorisations de construire par les autorités compétentes et peuvent être simplement transférées dans le RegBL. La date du remplacement de l’installation de production de chaleur est importante pour l’évaluation de sa durée de vie (let. d). La date de l’inscription dans le RegBL doit aussi figurer dans le registre (let. e). De plus, il est nécessaire d’indiquer l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) pour le bâtiment dans lequel se trouve le système principal de production de chaleur ou le fournisseur de chaleur. Ainsi, à l’avenir, il sera possible d’identifier la source de chaleur des bâtiments raccordés à des systèmes de chauffage à distance. Le RegBL est complété avec les caractères en question. Lorsque le générateur de chaleur est remplacé, l’autorité compétente inscrit les informations dans le RegBL dans un délai de 30 jours, conformément à l’ordonnance sur le RegBL en vigueur. Les communes mettent leurs données à la disposition de leur canton.
Les inscriptions dans le RegBL servent aux cantons pour vérifier leurs propres objectifs climatiques. Elles permettent aussi d’actualiser les données de base pour le rapport visé à l’art. 16 de l’ordonnance sur le CO2, la planification énergétique à l’échelle communale et la conception de la politique énergétique et climatique aux niveaux cantonal et fédéral. Cela permet de recourir au processus d’annonce actuel et de réduire le plus possible la charge incombant aux cantons et aux communes.
Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules
Section 1 Dispositions générales
Art. 17
La définition de l’importateur figurant jusqu’ici à l’art. 17 étant désormais inscrite à l’art. 17g, l’art. 17, devenu obsolète, est abrogé.
Art. 17a, al. 2
Les voitures de tourisme portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinées à la troupe sont désormais exclues du champ d’application de manière générale. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis.
Art. 17b Voitures de livraison
La définition de la voiture de livraison figure désormais dans deux lettres sans modification matérielle (al. 1).
À ce jour, les voitures de livraison avec un poids à vide supérieur à 2585 kg, qui sont réceptionnées après la procédure de mesure des gaz d’échappement pour les véhicules lourds, sont exclues du champ
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