Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

d’application des prescriptions en matière de CO2. Le nombre des voitures de livraison qui ne tombaient pas dans le champ d’application en vertu de cette disposition a connu ces dernières années une augmentation notable et continue, alors que le nombre de voitures de livraison mises en circulation est resté globalement à peu près identique. Afin d’éviter des abus potentiels, cette exception prévue à l’al. 2 actuel est supprimée. En outre, la disposition en vigueur désavantage des véhicules plus légers et plus efficaces qui ont souvent une charge utile supérieure aux véhicules lourds. Pour cette raison, toutes les voitures de livraison d’un poids total allant jusqu’à 3500 kg sont désormais soumises aux valeurs cibles pour le CO2. Les valeurs de CO2 manquantes après la procédure WLTP sont calculées selon les formules figurant à l’annexe 4 ou peuvent être déterminées par l’importateur avec un cycle de mesures.

Les voitures de livraison portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinées à la troupe sont désormais exclues du champ d’application de manière générale. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis (al. 2).

Art. 17c, al. 2

Par analogie avec l’art. 17b, l’exception prévue pour les tracteurs à sellette légers à l’al. 2 actuel est supprimée.

Les tracteurs à sellette légers portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinés à la troupe sont désormais exclus du champ d’application de manière générale. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis (al. 2)

Art. 17cbisVéhicules lourds

Le nouvel art. 17cbisprécise à quels véhicules lourds s’appliquent les prescriptions en matière de CO

2 (cf. art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2). Il s’agit des « camions » au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, de l’ordonnance du 19 juin 199542 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) et des « tracteurs à sellette » au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV, avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids total supérieur à 16 t (al. 1, let. a) ou avec une configuration d’essieux de 6 x 2 (al. 1, let. b).

Sont exclus des prescriptions en matière d’émission de CO2 les véhicules professionnels comme ceux utilisés pour la collecte des ordures ou les travaux de construction. Ces véhicules ne tombent pas non plus sous le règlement (UE) 2019/1242 correspondant dans l’UE. Les véhicules lourds portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinés à la troupe sont aussi exclus du champ d’application. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis. Les prescriptions en matière d’émission de CO2 ne s’appliquent pas non plus aux véhicules fabriqués avant juillet 2019. Cette disposition exclut notamment les véhicules dont les émissions de CO2 n’ont pas dû être déterminées avec l’outil de simulation « VECTO » (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), qui est utilisé pour tous les véhicules fabriqués dans l’UE depuis juillet 2019. Vu la longue période séparant la production et la mise en circulation, il n’y aura probablement qu’un très petit nombre de véhicules qui ne seront pas soumis aux prescriptions en matière d’émission de CO2 en vertu de cette disposition (al. 2).

Dans le cas des véhicules multi-étapes, l’état déterminant est celui du véhicule de base (al. 3).

Art. 17f

Comme les valeurs cibles prescrites à l’art. 10 de la loi sur le CO2 sont dorénavant basées sur la procédure WLTP, l’art. 17f actuel relatif aux méthodes de mesure applicables pour déterminer les valeurs cibles ou les convertir est superflu et par conséquent abrogé.

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 17g Importateur

La définition de l’importateur, qui figurait jusqu’ici à l’art. 17, est déplacée et inscrite désormais à l’art. 17g.

42 RS 741.41 20/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960