Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

d’accord avec le fournisseur de carburant (responsable de la mise sur le marché ou détenteur postérieur de la garantie d’origine) afin que ce dernier inscrive l’attribution sur la garantie d’origine. Le flux physique de matières ou la remise du carburant pour son utilisation dans les transports est dissocié de l’imputation au parc des véhicules neufs. La garantie d’origine doit indiquer notamment l’attribution de la réduction d’émission correspondante à l’instrument des prescriptions en matière d’émission de CO2, la désignation de l’importateur et du parc de véhicules neufs et l’année de l’imputation. Aux termes de l’art. 2, al. 2, du projet d’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants (P-OGOC)43, une garantie d’origine peut être attribuée à l’instrument des prescriptions en matière d’émission de CO2 durant les 18 mois suivant la fin de la période de production ou d’importation.

Sont considérés comme carburants synthétiques renouvelables les carburants synthétiques qui ont été produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse (al. 2, let. a). Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les carburants qui, selon l’annulation de la garantie d’origine, ont été utilisés pour propulser des véhicules et non à d’autres fins, par exemple le chauffage dans le secteur du bâtiment (al. 2, let. b). En outre, comme le dispose l’art. 11a de la loi sur le CO2, les exigences de l’art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement44 (LPE) et les dispositions détaillées de l’ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC)45 s’appliquent, notamment en ce qui concerne le caractère renouvelable, l’électricité utilisée et la source de carbone. Lorsque ces exigences sont remplies, le facteur d’émission est de zéro gramme de CO2. L’hydrogène en tant qu’agent énergétique synthétique renouvelable destiné à être utilisé dans des véhicules à piles à combustibles ne peut pas être pris en compte, car la législation sur les huiles minérales ne le reconnaît pas comme carburant. Seuls peuvent être pris en compte les carburants mis sur le marché et utilisés en Suisse.

Lorsqu’un grand importateur de véhicules veut faire valoir une réduction de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables pour un parc de véhicules neufs, il doit déposer une demande correspondante auprès de l’OFEN, au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l’année concernée ; pour les grands importateurs de véhicules lourds, le délai est fixé au 31 mars de l’année suivante, par analogie avec l’art. 23a, al. 1, let. b ; les petits importateurs doivent déposer la demande avant la première mise en circulation du véhicule, conformément aux art. 23, al. 4 et art. 23a, al. 2 (al. 3). Il n’y a pas de prise en compte automatique. La demande doit contenir nommément la désignation de l’importateur des véhicules et du parc de véhicules neufs (ou de l’année concernée).

Art. 26c Allègements dans le cas de véhicules purement électriques pour les années 2025 et 2030

Comme les valeurs cibles seront renforcées en 2025 et en 2030, un allègement est accordé pendant une période limitée aux grands importateurs de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers ainsi que de véhicules lourds pour respecter les valeurs cibles (art. 12, al. 4, loi sur le CO2). L’allègement est lié à la part des véhicules électriques dans le parc des véhicules neufs et doit servir d’incitation supplémentaire à mettre en circulation des véhicules avec des émissions de CO2 de zéro g CO2/km ou zéro g CO2/tkm (al. 1). Par analogie avec les réglementations correspondantes dans l’UE, des valeurs seuils sont définies pour la part de véhicules électriques en tenant compte des conditions du marché suisse. Si la part des véhicules électriques d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse cette valeur seuil, une déduction correspondant au pourcentage du dépassement est accordée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs ; cette déduction est au plus de 5 % pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers et au plus de 3 % pour les véhicules lourds (al. 2). Il n’y aucune conséquence si les valeurs seuils ne sont pas atteintes.

43 L’OGOC était en consultation publique du 21 février 2024 au 28 mai 2024. Elle fait partie du projet « Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées ». Les documents de consultation peuvent être téléchargés à

44 RS 814.01

45 Nouvelle ordonnance créée dans le cadre du présent projet (cf. acte et rapport explicatif séparés). 23/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960