Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Section 5 Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et per-
ception de la sanction
Art. 27 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur
Les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur continuent d’être obtenues en calculant la moyenne des émissions de CO2 de ses véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence. Le contenu de l’al. 1 actuel est repris et les formules de calcul dans la nouvelle annexe 4c, à laquelle le nouvel al. 1 renvoie, sont différenciées selon les types de véhicules. Ces formules contiennent notamment aussi les allègements visés aux art. 26 à 26c. Les al. 2, 3 et 4 actuels, devenus obsolètes, sont abrogés.
Pour les véhicules lourds, on utilise une répartition en sous-groupes (ch. 1.2 de l’annexe 4c), comme pour le calcul des valeurs cibles spécifiques. Pour le calcul des émissions de CO2 déterminantes, les émissions de CO2 moyennes par sous-groupe dans le parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont pondérées avec les parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs considéré et les facteurs de pondération fixes de chaque sous-groupe pour le kilométrage et la charge utile.
Art. 27a Calcul des émissions de CO2 des véhicules lourds
S’agissant des véhicules lourds, le facteur de pondération pour le kilométrage et la charge utile est pris en compte dans le calcul, par analogie avec le calcul des émissions déterminantes de CO2 des parcs de véhicules neufs des grands importateurs. La formule de calcul est détaillée au ch. 2 de l’annexe 4c.
Art. 29, al. 1
La disposition relative à la fixation du montant des sanctions est complétée par la mention du règlement UE 2019/1242 utilisé pour fixer le montant de la sanction relative aux émissions de CO2 pour les véhicules lourds.
Art. 30, titre et al. 2
Sanction applicable aux grands importateurs
La disposition relative à l’arrondi des émissions excédant la valeur cible spécifique est complétée par la mention des véhicules lourds. En outre, le titre est adapté sur le plan rédactionnel.
Art. 35, titre, al. 1bis et3
Sanction applicable aux petits importateurs
La disposition selon laquelle la sanction relative aux émissions de CO2 doit, pour les petits importateurs, être acquittée avant la première immatriculation du véhicule, ne s’applique pas aux véhicules lourds. Pour cette catégorie de véhicules, la sanction est acquittée seulement l’année suivante, indépendamment du statut de grand ou de petit importateur. Ce point est précisé en conséquence. L’al. 3 actuel, qui concerne l’année 2022, est abrogé. En outre, le titre est adapté sur le plan rédactionnel.
Section 6 Rapport et information du public
Art. 36
L’actuelle section 6, qui ne contenait que l’art. 36, est abrogée. Elle réglait l’établissement d’un rapport adressé aux commissions parlementaires compétentes ainsi que l’information du public. La publication des informations sur les importateurs et les parcs de véhicules ainsi que la présentation d’un rapport sur le respect des valeurs cibles sont dorénavant réglées aux art. 13a et 13b de la loi révisée sur le CO2.
Section 7 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2
Art. 37
L’actuelle section 7, qui ne contenait que l’art. 37, est abrogée. Elle réglait l’utilisation du produit de la sanction relative aux émissions de CO2. Une réglementation supplémentaire n’est plus nécessaire au vu de la loi révisée sur le CO2. Le principe visé à l’al. 1 actuel, en vertu duquel le produit est versé au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, est déjà réglé à l’art. 37 de la loi sur le CO2.
24/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960