Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

règlement (UE) n° 606/2010 et reprendre sans les modifier les données générées par Eurocontrol.47 Si l’exploitant d’aéronefs modifie ces données après coup, le rapport de suivi doit en tout état de cause être vérifié. La modification effectuée sert à préciser ces conditions (al. 5).

Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission

Art. 55, al. 1bis

Lorsque le CO2 est capté et stocké ou lié chimiquement de manière durable et qu’il n’est donc pas émis, il n’est pas nécessaire de remettre des droits d’émission. La demande peut être faite pour le CO2 stocké géologiquement ou lié chimiquement de manière durable en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19 (let. a). Pour que le CO2 lié chimiquement dans les produits n’implique pas la remise de droits d’émission, il ne doit pas pouvoir s’échapper dans l’atmosphère, que ce soit lors de l’utilisation ou de l’élimination du produit. Le stockage géologique peut aussi être réalisé dans un site agréé sur le territoire d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ; dans l’EEE, la liaison chimique durable dans les produits est également admise conformément aux règles du SEQE-UE (let. b). Lorsque le CO2 est capté puis utilisé et donc émis, l’obligation de remettre les droits d’émission continue à s’appliquer à l’exploitant des installations qui a généré le CO2, et ce indépendamment du mode, du moment et du lieu d’utilisation.

Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 65, let. g

La let. g est complétée, puisque les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent désormais faire imputer une certaine quantité d’attestations pour remplir l’engagement de réduction (cf. art. 72e).

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Section 1 Conditions et contenu

Art. 66 Conditions

Les exploitants d’installations exerçant une activité économique ou de droit public peuvent s’engager auprès de la Confédération à réduire d’un certain montant leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre jusqu’en 2040 (engagement de réduction). Ils se voient alors rembourser la taxe sur le CO2 déjà payée. En revanche, la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation et les particuliers ne peuvent toujours pas en être exonérés. Dans le cas de lotissements, bâtiments d’habitation ou fournisseurs de chaleur, au moins 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site doivent par conséquent être le fait d’une activité ouvrant droit à exonération (al. 1).

L’al. 2 définit l’activité économique. Celle-ci n’est pas considérée comme une activité privée lorsque l’exploitant est inscrit au registre du commerce (let. a) et qu’il dispose d’un numéro d’identification (IDE) (let. b). À la différence des activités de droit public, l’activité économique est alors exercée en concurrence avec d’autres acteurs du marché et n’est soumise ni à la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics48 (LMP), ni à l’accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics49 (AIMP).

L’engagement de réduction est prévu comme un instrument de politique climatique pour l’industrie et l’artisanat à fortes émissions de gaz à effet de serre, et non pour le secteur du logement, où la taxe sur le CO2 doit générer des économies. En conséquence, la production de chaleur ou de froid pour les bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique et reste soumise à la taxe sur le CO2 (al. 3).

47Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par

l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, JO L 175 du 10.7.2010, p. 25.

48 RS 172.056.1

49 RS 172.056.5

26/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960