Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Une définition détaillée du montant à verser au fonds au niveau de l’ordonnance n’est plus jugée nécessaire. Selon l’art. 38 de la loi révisée sur le CO2, les frais d’exécution sont indemnisés avec le produit de la taxe sur le CO2. Selon les règles usuelles de la comptabilité, les intérêts moratoires sont dorénavant comptabilisés comme produit et les pertes sur débiteurs et le ducroire comme déductions sur le produit. Les intérêts sur montants à rembourser sont calculés comme frais d’exécution.

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Section 1 Exploitant d’installations

Art. 42, al. 1 et al. 3, let. a

La participation volontaire au SEQE prévue à l’art. 15 de la loi sur le CO2 est dorénavant ouverte à tous les exploitants d’installations avec une puissance calorifique totale de combustion installée d’au moins 10 mégawatts (MW). La condition exigeant l’exercice d’une activité déterminé est supprimée, l’al. 1 est adapté en conséquence et la let. a de l’al. 3 est abrogée.

Art. 46, al. 2

La réduction proportionnelle des attributions gratuites au cas où la quantité de droits d’émission disponibles ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions est désormais régie par l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2. Comme jusqu’ici, la somme des quantités de droits d’émission à attribuer, calculées à l’avance pour les périodes d’attribution 2021-2025 et 2026-2030 (cf. annexe 9, ch. 2.3, de l’ordonnance sur le CO2), ne doit pas dépasser la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les attributions gratuites. Cette quantité correspond à la quantité de droits d’émission visée à l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite de la réserve destinée aux futurs participants au SEQE ou aux participants en forte croissance visée à l’art. 18, al. 3, de la loi sur le CO2. Si la somme des droits d’émission à attribuer, calculés à l’avance, dépasse la quantité de droits d’émission disponibles, une réduction linéaire des attributions est appliquée à l’aide d’un facteur de correction suprasectoriel. Ce facteur peut désormais être limité à 5 %, pour autant que des droits d’émission qui sont gardés en réserve en vertu de l’art. 45, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2 soient disponibles et ne soient pas attribués gratuitement. En raison de la réduction de la quantité maximale de droits d’émission disponibles selon l’art. 45, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 (cf. explications relatives à la modification de l’annexe 8, ch. 1), le facteur de correction suprasectoriel est recalculé pour l’année 2025.

Section 1a Exploitants d’aéronefs

Art. 46e, al. 3 et 4

Par analogie à la réglementation de l’UE, l’OFEV ne garde plus en réserve des droits d’émission pour des nouveaux exploitants d’aéronefs ou ceux en forte croissance à partir de 2025. En 2024, ces droits d’émission n’ont déjà plus été gardés en réserve en vertu de la disposition transitoire à l’art. 146y. Les al. 3 et 4 de l’art. 46e sont par conséquent abrogés.

Section 3 Collecte de données et suivi

Art. 52, al. 1 et 5

L’al. 1 du texte en allemand est remanié sur le plan rédactionnel.

Le renvoi à la directive 2003/87/CE de l’UE46, mentionné dans la disposition actuelle, ainsi que la note en bas de page correspondante sont actualisés. Comme jusqu’à présent, les exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures à des seuils déterminés et qui sont pour cette raison considérés comme des petits émetteurs ne doivent pas faire vérifier leur rapport de suivi lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’exploitant d’aéronefs doit utiliser l’instrument approuvé par l’UE dans le

46 ↦Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/795, JO L 2024/795, 29.2.2024. 25/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960