Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Sont réputées de droit public au sens de la législation sur le CO2 les activités exercées par une collectivité publique et soumises aux marchés publics (LMP ou AIMP) (al. 4). L’al. 5 nomme les activités de droit public pour lesquelles un engagement de réduction est possible. Il s’agit d’activités pour lesquelles il existe une concurrence évidente avec des prestataires ne relevant pas du droit public. Par analogie avec les producteurs de chaleur ou de froid ne relevant pas du droit public, les producteurs de droit public peuvent prendre un engagement de réduction si au maximum 40 % des combustibles fossiles utilisés sont consommés pour la production de chaleur ou de froid pour les bâtiments d’habitation (let. e).
Art. 66a Objet de l’engagement de réduction
L’étendue de l’engagement de réduction est fixée au moyen d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou d’un objectif fondé sur des mesures (al. 1). La let. a définit l’exigence minimale à remplir pour un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité : augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 2,5 % par an par rapport à la valeur initiale, même si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé dans la convention d’objectifs est inférieur. La valeur de départ se réfère aux deux années qui précèdent le début de la période couverte par la convention d’objectifs. Si l’objectif figurant dans la convention est supérieur à 2,5 %, c’est la valeur la plus élevée qui est décidée pour l’engagement de réduction. La disposition définit l’exigence minimale à remplir dans le contexte de l’engagement de réduction, à savoir une augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 2,5 % par an, et ce même si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé dans la convention d’objectifs est inférieur. Si l’objectif figurant dans la convention est supérieur à 2,5 %, c’est la valeur la plus élevée qui est décidée pour l’engagement de réduction. La valeur de 2,5 % découle, en tant que valeur moyenne, de l’objectif sectoriel de l’ensemble de l’industrie en vertu de l’art. 4 LCl. Pour atteindre l’objectif intermédiaire pour l’année 2040, une réduction annuelle d’au moins 1,95 % est nécessaire. Pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction, qui doivent montrer dans leur plan de décarbonation comment ils réduiront de manière significative leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 et qui se verront rembourser la taxe sur le CO2 en contrepartie, la valeur intermédiaire visée par la LCl, qui s’applique aussi aux entreprises soumises à la taxe, est trop basse. D’autant plus que les exploitants ayant pris un engagement de réduction jusqu’en 2030 peuvent réaliser une partie de la réduction par le biais d’attestations étrangères. Si l’on linéarise l’objectif de zéro émission nette jusqu’en 2050, il en résulte une réduction annuelle de 3,32 %. Cette valeur cible a tendance à être trop élevée pour les années 2025-2040 car il faut s’attendre, avec le développement technologique, à ce que certaines mesures importantes de décarbonation ne soient mises en œuvre qu’après 2040. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ne doit pas être respecté chaque année, mais sur la durée de la convention d’objectifs. Pour l’engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures, les mesures prises doivent avoir un effet minimal représentant chaque année 2,5 % de la quantité initiale d’émissions de gaz à effet de serre figurant dans la convention d’objectifs. L’objectif fondé sur des mesures ne doit pas être respecté chaque année, mais sur la durée de la convention d’objectifs. La valeur de départ se réfère aux deux années qui précèdent le début de la période couverte par la convention d’objectifs. Si la convention d’objectifs prévoit un effet inférieur, c’est la valeur minimale susmentionnée qui s’applique ; si elle prévoit un effet supérieur, c’est la valeur de la convention d’objectifs qui s’applique. La valeur de 2,5 % se déduit par analogie à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (let. b).
Les émissions de gaz à effet de serre déterminantes sont, en plus des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de combustibles fossiles classiques et de déchets combustibles fossiles, les émissions de CO2 liées à des procédés industriels (p. ex. émissions géogènes) ou à la production d’acier et d’éthylène. L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures de captage et de stockage géologique ou de fixation chimique durables de CO2 qui font qu’il n’est pas émis. En Suisse, le stockage géologique ou la fixation chimique durable du CO2 doit respecter les exigences de l’annexe 19. Pour que le CO2 lié chimiquement dans les produits puisse être invoqué comme mesure, il ne doit pas être rejeté dans l’atmosphère, ni lors de l’utilisation, ni lors de l’élimination du produit. Le stockage géologique est aussi possible dans un site agréé sur le territoire d’un État partie à l’EEE (al. 2).
En vertu de l’al. 3, la convention d’objectifs prend en compte, pour un engagement de réduction, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus et de douze ans au plus pour les
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