Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
mesures concernant les bâtiments et les installations. Selon la directive de l’OFEN50, cette durée d’amortissement se base sur le pourcentage des frais d’investissement consacré à la réduction des émissions de CO2, l’effet de la mesure et le prix de l’agent énergétique, y c. la taxe sur le CO2 et hors TVA51. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque la convention d’objectifs a été conclue avant le 1erjanvier 2025. Pour ce qui est des conventions d’objectifs existantes, les durées d’amortissement en vigueur sont maintenues (art. 146aa).
Art. 67 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre
Les exploitants d’installations qui souhaitent prendre un engagement de réduction peuvent choisir entre deux modèles différents : un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou un objectif fondé sur des mesures (cf. art. 66a). Seuls les exploitants d’installations qui ont émis dans leur activité courante des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 500 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des deux années précédant la demande (al. 1, let. a) ou qui souhaitent demander le remboursement du supplément perçu sur le réseau en vertu de l’art. 39 LEne (let. b) peuvent prendre un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Contrairement à l’objectif d’émission actuel, qui est indiqué en quantité absolue, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est relatif et indiqué par une augmentation de l’efficacité en % par an. Les exploitants doivent avoir une convention d’objectifs avec la Confédération en vertu de la LEne et cette convention doit être valide et en vigueur dans l’outil de la Confédération pour les conventions d’objectifs et le suivi (COS). Pour qu’une convention d’objectifs existante puisse être appliquée, le périmètre géographique doit correspondre à l’engagement de réduction et la valeur seuil de 500 tonnes d’éq.-CO2 au minimum doit être atteinte, sauf dans le cas des conventions d’objectifs liées au remboursement du supplément perçu sur le réseau.
Art. 68 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures
L’objectif fondé sur des mesures est maintenu. Il représente un objectif simplifié sur le plan de l’élaboration et du suivi annuel par rapport à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et ne peut être demandé que par les exploitants d’installations qui ont émis dans leur activité courante un volume de gaz à effet de serre de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an au maximum au cours des deux années précédant la demande. Les exploitants doivent disposer d’une convention d’objectifs avec la Confédération valide au sens de la LEne, qui est en vigueur dans l’outil COS. Pour qu’une convention d’objectifs existante puisse être appliquée, le périmètre géographique doit correspondre à l’engagement de réduction et la valeur seuil de 1500 tonnes d’éq.-CO2 au maximum doit être respectée.
Art. 68a Groupement d’engagement de réduction
Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement et prendre ensemble un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou un objectif fondé sur des mesures. Un tel regroupement d’installations est aussi possible lorsqu’une entreprise juridique, en qualité d’exploitant, exploite des installations sur plusieurs sites. Le groupement s’engage à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre et à respecter l’engagement de réduction. Sur chaque site, les conditions doivent également être remplies pour un engagement de réduction unique au sens de l’art. 66. Ainsi, chaque exploitant doit par exemple exercer une activité ouvrant droit à une exonération de la taxe et pouvoir réaliser des mesures techniques de réduction sur son site (al. 1).
Le périmètre géographique de la convention d’objectifs doit correspondre au périmètre de l’engagement de réduction. Lors de la demande, il faut s’assurer que le potentiel individuel et les mesures à prendre pour chaque site figurent dans la convention d’objectifs. Un groupement prenant un engagement de réduction est limité aux installations disséminées sur 50 sites au plus. Les expériences faites lors de la dernière période d’engagement avec des groupements comprenant plus de 50 sites ont montré qu’un
50 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.admin.ch 2, > Aides.
51 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO , Directive État au 1er juin 2022, chapitre 5.4 Calcul de la rentabilité ; lien : Aide (admin.ch) 2 28/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960