Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

remettent un plan de suivi au sens de l’art. 51 (al. 4). L’OFEV peut en outre prolonger, de manière appropriée, le délai imparti pour la remise des informations visées à l’al. 2, let. e et j (analyse du potentiel de réduction et convention d’objectifs) (al. 5).

Art. 70

L’article sur l’établissement des décisions est abrogé, car cette disposition n’est pas utile. Selon l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA)53 précise ce qu’est une décision. Étant donné que la demande doit être déposée auprès de l’OFEV, il est clair que c’est ce dernier qui rend la décision.

Art. 71

L’article relatif aux améliorations de produits en dehors des installations de production de l’exploitant d’installations est abrogé, puisque l’art. 31, al. 5, de la loi sur le CO2 n’est plus maintenu après 2024.

Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation

Art. 72 Rapport de suivi

Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEN leur rapport de suivi en la forme prescrite au moyen de l’outil de la Confédération pour les conventions d’objectifs et le suivi (COS), au plus tard le 31 mai de l’année suivante. La charge de travail pour l’établissement du rapport de suivi est comparable à celle de la période d’engagement 2013-2024 et dépend pour l’essentiel de la complexité des installations. Si les exploitants d’installations utilisent leurs conventions d’objectifs à différentes fins, ils profitent du fait que la charge de travail n’est engagée qu’une seule fois (al. 1).

Le rapport contient des informations sur les émissions réelles de gaz à effet de serre (al. 2, let. a), sur les mesures appliquées et leur effet (let. b) et, pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, sur l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui en découle (let. c). Afin de démontrer la plausibilité des émissions réelles et du remboursement de la taxe sur le CO2, il convient de soumettre des informations concernant l’évolution des indicateurs de production (let. d) et une comptabilité de tous les combustibles employés (let. e). Si des écarts par rapport aux valeurs cibles de l’engagement de réduction se font jour, il convient de les justifier et de décrire les mesures correctives pouvant être mises en œuvre (let. f). Les mesures pour lesquelles des attestations ont été délivrées ou pour lesquelles des aides financières ont été accordées en vertu de l’art. 6 LCl ainsi que les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle bénéficiant d’un encouragement en vertu de l’art. 113e, ne contribuent pas au respect de l’engagement de réduction et doivent par conséquent être indiquées séparément dans le rapport à titre de mesures spéciales selon la directive de l’OFEN54 (let. g). Afin de permettre une meilleure lisibilité, toutes ces informations doivent être présentées dans un tableau synoptique, sous la forme de série chronologique, en regard des données des années précédentes et des valeurs cibles (let. h). Dans le cas des groupements, le rapport de suivi doit mentionner les données visées aux let. a, b, d, e et g pour tous les sites de manière séparée. Pour les groupements d’émission avec plus de 20 installations, ces données peuvent être mentionnées sous la forme de totaux.

Pour les fractions du combustible issues de la biomasse, un facteur d’émission égal à zéro ne peut être utilisé que si le carbone du dioxyde de carbone généré provient du cycle naturel. L’exploitant ayant pris un engagement de réduction doit prouver que la quantité correspondante de garanties d’origine lui a été attribuée dans le registre des garanties d’origine. Les données relatives aux installations individuelles doivent être remises sur demande (al. 3).

D’autres informations peuvent être demandées, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’évaluation du suivi (al. 4).

Art. 72a Contenu du plan de décarbonation

Désormais, un plan de décarbonisation doit être soumis dans le cadre de l’engagement de réduction visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2. La charge de travail nécessaire à son établissement dépend

53 SR 172.021

54 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO , Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.ad- 2 min.ch > Aides. 30/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960