Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
pour l’essentiel de la complexité des processus à représenter. Comme le plan ne doit être soumis que dans les trois ans suivant le début de l’engagement de réduction, le travail initial lié à l’engagement de réduction peut être réparti sur plusieurs années, ce qui allège la charge de l’exploitant.
Le choix de la méthode d’établissement du plan de décarbonisation est en principe libre, mais les exigences minimales suivantes visées à l’al. 1 doivent être respectées. La let. a précise que les émissions directes de gaz à effet de serre doivent être représentées selon la définition de l’art. 2 LCl, seuls les combustibles fossiles devant obligatoirement être inclus dans le bilan. Les exploitants peuvent y intégrer de leur plein gré d’autres sources de leurs émissions directes (carburants) ou indirectes (électricité ou consommation de chaleur) ainsi que les émissions générées par des processus en amont ou en aval. La description des installations et des processus (let. b) et de leurs émissions correspondantes sert de base à l’analyse et à la description des solutions techniques pouvant permettre d’éviter les émissions de gaz à effet de serre (let. c). Les mesures contenues dans le plan de décarbonation doivent être déduites de l’analyse et définies de façon à ce que leur effet cumulé permette d’atteindre l’objectif (let. d) et de respecter la trajectoire de réduction visée à la let. e. Dans cette perspective, les mesures du plan de décarbonation ne doivent pas faire partie de la convention d’objectifs. Selon la let. e, l’objectif pour l’année 2040 du plan de décarbonation est axé sur l’objectif figurant aux art. 3 et 4 LCI. Autrement dit, la trajectoire de réduction doit être définie de manière à ce qu’en la poursuivant de façon linéaire jusqu’en 2050, plus aucune émission de gaz à effet de serre ne soit émise, sauf pour les émissions difficilement évitables. Les exploitants peuvent définir de leur plein gré des objectifs intermédiaires ou des objectifs pour après 2040.
La liste des mesures est un élément central du plan de décarbonisation et doit comporter au moins les informations suivantes : une description précise des mesures (al. 2, let. a), une estimation des coûts de leur mise en œuvre (coûts de planification, d’investissement et d’exploitation ; let. b), le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le calcul des émissions négatives en tonnes d’éq.- CO2 et l’influence de l’effet des mesures sur la consommation d’énergie (augmentation ou baisse ; let. c). Il faut en outre établir un calendrier de la mise en œuvre prévue, qui va de la mise en service des mesures au moment où elles réalisent pleinement leur effet (let. d).
Les feuilles de route pour les entreprises visées à l’art. 5 de la proposition d’ordonnance relative à la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (ordonnance sur la protection du climat55, [OCl]) peuvent être utilisées comme plans de décarbonation, puisque les informations qu’elles contiennent sur la quantité des émissions et la durée couvrent les exigences minimales des plans de décarbonation à cet égard. Les exploitants doivent cependant respecter les exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne le format de la transmission des données. Le projet d’OCl prévoit aussi la possibilité d’établir des modèles de feuilles de route pour les branches. Le contenu d’un modèle de feuille de route diffère sur certains points de celui d’une feuille de route pour une entreprise individuelle. Par exemple, la liste des mesures doit fournir une estimation relative de l’effet des mesures (en %) pour l’ensemble de la branche. En raison de ces différences, les modèles de feuilles de route ne peuvent pas servir directement de plan de décarbonation. Les exploitants d’installations associés en groupement selon l’art. 68a qui appartiennent à la même branche peuvent cependant se baser sur le modèle de feuille de route visé à l’art. 6 du projet d’OCl pour établir leur plan de décarbonation, en particulier en ce qui concerne la planification des mesures.
Les réductions d’émission pour des projets en dehors de l’entreprise (compensation ou offsetting au moyen de projets de réduction externes), les attestations ou les certificats qui ne font pas l’objet d’une régulation ne peuvent pas être pris en compte pour les objectifs du plan de décarbonation (al. 3).
Art. 72b Vérification du plan de décarbonation
Afin de garantir la qualité de leur contenu, les plans de décarbonation doivent être vérifiés par une personne agréée chargée de fournir des conseils professionnels, aux frais de l’exploitant. Sont agréées les personnes enregistrées par l’OFEN en vertu de l’art. 9 OCl. L’OFEN publie une liste de tous les conseillers agréés.
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