Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Art. 72c Remise et actualisation du plan de décarbonation

Un plan de décarbonation est à remettre à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction. Pour un engagement de réduction à partir de 2025, le délai est donc le 31 décembre 2027. L’OFEV fixe la forme dans laquelle le plan de décarbonation doit être transmis. Il est prévu que le plan complet puisse être transmis au format PDF. L’OFEV met en outre à disposition un formulaire pour certaines données de base du plan de décarbonation qui peuvent être lues dans le système d’information et de documentation « CORE », par exemple l’année où débute le plan de décarbonation et les émissions générées par l’entreprise à ce moment-là, la valeur cible pour 2040, les mesures prévues, le moment de leur mise en œuvre et l’effet estimé (al. 1).

L’al. 2 dispose que le plan de décarbonation doit être actualisé tous les trois ans et remis au 31 décembre de la dernière année de chaque période de trois ans. Par exemple, si la première version du plan de décarbonation est remise en 2026, il doit être actualisé jusqu’au 31 décembre 2029. L’actualisation doit notamment permettre d’évaluer l’évolution des émissions réelles et l’effet des mesures prises par rapport à la trajectoire de réduction. S’il y a un écart entre la trajectoire de réduction et les émissions réelles de gaz à effet de serre, l’exploitant doit fournir une explication et procéder à une réévaluation des mesures ou du potentiel de réduction.

Par analogie avec la remise de la première version du plan de décarbonation, l’actualisation est à remettre au format PDF et avec le formulaire de l’OFEV, afin que les données importantes puissent être lues dans le système électronique d’information et de documentation « CORE » (al. 3).

Section 4 Respect de l’engagement de réduction

Art. 72d Non-prise en compte des réductions d’émissions

Les mesures pour lesquelles des attestations ont été délivrées ou pour lesquelles une aide financière a été accordée, par exemple pour des technologies et processus innovants selon l’art. 6 LCl ou pour des installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle visées à l’art. 113e, ne contribuent pas au respect de l’engagement de réduction pris par un exploitant. L’exploitant indique séparément l’effet de ces mesures à titre de mesures spéciales selon la directive de l’OFEN56. Lors du contrôle du respect de l’engagement de réduction, l’effet des mesures spéciales n’est pas pris en compte pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les réductions d’émissions obtenues sont additionnées aux émissions effectivement générées. Dans le cas d’un objectif fondé sur des mesures, les mesures spéciales ne peuvent pas faire partie de la liste des mesures. Lorsque des attestations ont été délivrées, la prise en compte des émissions ainsi couvertes intervient sous la forme d’émissions supplémentaires sur la base du nombre d’attestations délivrées par installation annoncé à l’OFEV en vertu de l’art. 9, al. 7 (let. a). Sinon, ce sont les informations du suivi visées l’art. 72, al. 2, let. g, qui sont utilisées (let. b).

Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 2030

L’engagement de réduction est considéré comme rempli lorsque l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures fixé a été respecté. Pour évaluer le respect de l’engagement de réduction, on ne prend pas en considération chaque année isolée, mais les périodes de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040. Si un exploitant n’a pas atteint l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures fixé pour la période de 2025 à 2030, il peut se faire imputer des attestations nationales ou internationales afin de combler l’écart par rapport à l’objectif qu’il s’est engagé à respecter. La quantité imputable peut représenter au plus 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre réellement générées au cours des années 2025 à 2030 (al. 1). La valeur de 2,5 % découle de la valeur minimale de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et de l’objectif fondé sur des mesures. Si environ 75 % de l’effet cible des mesures sont atteints d’ici 2030, l’exploitant devrait normalement pouvoir remplir son engagement de réduction en délivrant des attestations à hauteur de 2,5 %.

56 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO , Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.admin.ch 2 > Aides. 32/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960