Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
La quantité autorisée d’attestations imputables est réduite lorsque l’exploitant n’est que temporairement exempté de la taxe sur le CO2, par exemple par suite d’un engagement de réduction raccourci après 2025 ou en raison de la fermeture d’une exploitation avant 2030 (al. 2). Aucune possibilité d’imputation d’attestations n’est prévue pour la période de 2031 à 2040.
Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité
Les dispositions transitoires des actuels art. 146v et 146w, dont la durée est limitée jusqu’en 2024, sont transférées dans l’art. 72f et maintenues.
Les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires d’un exploitant d’installations de type biocombustible dues à un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont pas prises en compte comme émissions de l’exploitant pour le respect de l’engagement de réduction (al. 1, let. a). Cela vaut également pour les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires d’un exploitant d’installations CCF qui se justifient par un recours à la réserve visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver57 (OIRH) (let. b).
Une demande de non-prise en compte des émissions de gaz à effet de serre doit être remise une fois par an à l’OFEV, au plus tard le 31 mai de l’année suivante (al. 2). Cette demande doit indiquer le type et la quantité du nouvel agent énergétique utilisé suite au changement d’agent énergétique et de l’agent énergétique remplacé ou le type et la quantité des agents énergétiques utilisés en plus pour la production d’électricité découlant d’un recours à la réserve (al. 3, let. a). Il est nécessaire d’indiquer la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires résultant du changement en tonnes d’éq.-CO2 et la durée du changement d’agent énergétique ou de la production d’électricité découlant d’un recours à la réserve (let. c).
Section 5 Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction
Art. 73 Obligation de communiquer les changements
Tous les changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction (let. a), par exemple des changements au niveau des installations ou de la production, ou encore des erreurs découvertes par l’exploitant lui-même, doivent être communiqués immédiatement. L’exploitant d’installation doit notamment annoncer sans attendre une augmentation des émissions de gaz à effet de serre susceptible d’entraîner une participation au SEQE (let. b), un changement d’exploitant ou la vente des installations (let. c), les changements de caisse de compensation AVS compétente ou de numéro de décompte AVS (let. d) et les changements d’interlocuteurs (let. e).
Art. 73a Exclusion d’un exploitant d’un engagement de réduction pris par un groupement
L’engagement de réduction du groupement d’émission dure jusqu’à la fin de l’année 2040. Une exclusion anticipée d’un site du groupement n’est possible que si le site a été vendu et que le nouvel exploitant ne veut pas poursuivre l’engagement de réduction (let. a), si un exploitant d’installations doit participer au SEQE en raison d’une augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre (let. b), si un exploitant de site n’utilise plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques dans le cadre de son exploitation normale (let. c) ou si les conditions pour un engagement de réduction ne sont plus réunies, par exemple parce que l’exploitant du site change d’activité (let. d). Si, à la fin de la période de dix ans de la convention d’objectifs applicable à un site, aucune nouvelle convention n’est établie, l’exploitant est exclu du groupement. L’engagement de réduction reste valide pour les autres exploitants du groupement. Il en va de même pour le cas où un exploitant ne remet pas de plan de décarbonation pour un site dans un délai de trois ans (let. e).
Si l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée avec effet fin 2030 (art. 74c, al. 1), cela vaut pour tout le groupement. Les exploitants d’installations dont les sites faisaient partie d’un groupement et ont été exclus de l’engagement de réduction en application de l’al. 1 sont assujettis à la taxe sur le CO2 et ne peuvent plus prendre d’engagement de réduction pour ces sites jusqu’en 2040 (al. 2).
Art. 74 Adaptation de l’engagement de réduction
57 RS 734.722 33/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960