Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
L’examen et l’éventuelle adaptation de l’engagement de réduction sont réalisés par l’OFEV. Une adaptation est généralement indiquée, en particulier dans les cas suivants : lorsqu’une d’adaptation des valeurs cibles de la convention d’objectifs prévue par la LEne a des conséquences sur l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou sur l’objectif fondé sur des mesures (al. 1, let. a), lorsqu’une nouvelle convention d’objectifs est définie après dix ans (let. b) ou lorsqu’un site est exclu de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 73a, que l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée en vertu de l’art. 74c (let. c) ou qu’une modification importante a été annoncée en vertu de l’art. 73. Une adaptation de l’engagement de réduction intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a produit ses effets (al. 2).
Art. 74a
L’article relatif à l’imputation des attestations à l’objectif d’émission est abrogé, puisque la réglementation est dorénavant intégrée dans l’art. 72e.
Art. 74b
L’article relatif à l’adaptation de l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF est abrogé, puisque l’art. 31a de la loi sur le CO2 en vigueur n’est pas maintenu après 2024.
Art. 74c Résiliation anticipée de l’engagement de réduction
L’OFEV décide de l’engagement de réduction pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2040, avec la possibilité d’une résiliation anticipée au 31 décembre 2030 (art. 31b, loi sur le CO2). L’exploitant annonce à l’OFEV la résiliation anticipée de l’engagement de réduction avec effet au 31 décembre 2030 au plus tard le 31 mai 2031. Si, en cas de groupement au sens de l’art. 68a, l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée avec effet fin 2030, cela vaut pour l’ensemble du groupement. Au moment de l’annonce, le suivi doit être achevé et toutes les informations nécessaires pour prendre la décision doivent être disponibles (al. 1).
La résiliation anticipée d’un engagement de réduction avant 2030 et dans les années 2031 à 2040 n’est possible que si l’exploitant doit participer au SEQE à la suite d’une augmentation de ses émissions (al. 2, let. a) ou s’il n’utilise plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques dans l’exploitation normale (let. b). Lorsque l’engagement de réduction doit être résilié de manière anticipée, l’exploitant l’annonce au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans cet article, une résiliation anticipée de l’engagement de réduction peut intervenir à tout moment si les exigences visées à l’art. 66 ne sont plus respectées ou si, en cas de vente des installations, le nouvel exploitant ne reprend pas l’engagement de réduction. Lorsque la convention d’objectifs n’est pas renouvelée après dix ans et qu’il n’existe donc plus de convention valide, ou lorsqu’un plan de décarbonation n’a pas été remis dans les trois ans après le début de l’engagement de réduction, l’engagement de réduction est également résilié de façon anticipée
Section 6 Non-respect de l’engagement de réduction et garantie pour la sanction
Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction
Lorsqu’un exploitant d’installations n’atteint pas en 2030 la valeur cible fixée pour la période de 2025 à 2030 ou en 2040 la valeur cible fixée pour la période de 2031 à 2040, et qu’il ne respecte donc pas son engagement de réduction, l’OFEV prononce les sanctions visées à l’art. 32 de la loi sur le CO2. Les deux périodes sont considérées, calculées et, lorsque l’objectif n’est pas atteint, sanctionnées séparément (al. 1). Les tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent sont calculées, pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l’objectif fondé sur des mesures, à la fin de chaque période en cumulant l’effet manquant des mesures qui serait nécessaire pour atteindre la valeur cible intermédiaire annuelle (al. 2). Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement ; le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux (al. 3).
Art. 77 Garantie pour la sanction
Ce n’est qu’avec un certain décalage temporel qu’il est possible de constater si un exploitant d’installations respecte son engagement de réduction au cours de la période de 2025 à 2030 ou de 2031 à 2040. Si l’objectif risque de ne pas être atteint, l’OFEV peut demander à l’OFDF qu’il garantisse le montant de
34/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960