Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

la sanction probable et suspende provisoirement à cet effet le remboursement de la taxe sur le CO2 à hauteur de ce montant. Les exploitants d’installations doivent continuer à déposer la demande de remboursement dans les délais auprès de l’OFDF, afin que le remboursement puisse être versé dès que le risque n’existe plus. La pratique actuelle en matière d’exécution est précisée dans l’ordonnance.

Art. 78

L’art. 78 peut être abrogé, car l’obligation de communiquer est désormais réglée à l’art. 73.

Section 7 Publication d’informations

Art. 79

Cette disposition habilite l’OFEV à publier, sous réserve du respect du secret de fabrication et du secret d’affaires, les informations qui présentent un intérêt en lien avec l’engagement de réduction. Ces informations comprennent le nom et l’adresse de l’exploitant d’installations et, dans le cas d’un groupement d’émission, les noms et les adresses de toutes les installations, ainsi que les numéros EGID et IDE de toutes les installations. Les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs fondés sur des mesures, les émissions réelles de gaz à effet de serre par an et la somme de l’effet des mesures imputées ou non pour le respect de l’objectif sont publiés pour chaque engagement de réduction. Sont également publiés les principaux éléments du plan de décarbonation, la trajectoire de réduction avec le point de départ et la valeur cible jusqu’en 2040, la description du type et de l’effet des mesures prévues et mises en œuvre et l’estimation de leurs coûts, tout comme le nombre des attestations nationales ou internationales que l’exploitant se fait imputer pour combler l’écart par rapport à l’objectif en vue de remplir son engagement de réduction ou pour la sanction. Le nom de l’entreprise du consultant en énergie qui conseille l’exploitant d’installations lors de la conclusion de l’engagement de réduction et lors du suivi annuel est aussi publié.

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles

Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

La réglementation de l’al. 1 doit faire en sorte qu’à partir de 2025, seules les personnes qui mettent à la consommation des carburants qui génèrent plus de 10 000 tonnes de CO2 par an sont soumises à l’obligation de compenser visée à l’art. 86, al. 1. Les autres dispositions sont maintenues, sauf que l’on prend dorénavant en considération 10 000 au lieu de 1000 tonnes de CO2 (al. 2).

Art. 88, al. 4

L’al. 4 spécifie que le siège du représentant tel qu’autorisé à l’al. 3 vaut domicile unique de notification des décisions. Par conséquent, les membres du groupement de compensation ne recevront plus individuellement une notification de décision quant à leur participation au groupement de compensation.

Art. 89, al. 2 et 3

La révision de la loi sur le CO2 définit à l’art. 3 un objectif de réduction pour l’année 2030. Au vu de la majoration maximale de 5 ct. par litre appliquée au titre de la compensation (art. 28c, al. 3, loi sur le CO2), de la réduction d’émissions à atteindre et des différences de coûts entre les projets réalisés en Suisse et à l’étranger, l’ordonnance prévoit une légère baisse du taux minimal de compensation en Suisse, de 15 % jusqu’en 2024 à 12 % à partir de 2025 (al. 2). Cette baisse permet d’une part de maintenir une demande suffisamment importante pour les projets existants et quelques nouveaux projets. C’est aussi une façon de tenir compte du fait que le potentiel pour des projets supplémentaires en Suisse diminue en raison des mesures prises dans le cadre d’autres instruments de politique climatique. D’autre part, cela augmente l’effet de l’instrument de compensation. Comme les réductions en Suisse sont actuellement nettement plus coûteuses que celles réalisées à l’étranger, l’instrument de compensation peut ainsi fournir une contribution plus élevée à l’objectif de réduction.

Le taux de compensation total est fixé à 25 % pour 2025, 30 % pour 2026, 35 % pour 2027, 40 % pour 2028, 45 % pour 2029 et 50 % pour 2030 (al. 3).

Art. 90, al. 1

35/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960