Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Les attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites ne peuvent pas être utilisées pour remplir l’obligation de compenser ; l’al. 1 est complété en conséquence. Ce type d’attestations internationales doit avant tout servir à empêcher le double comptage international des réductions résultant de l’utilisation du gaz renouvelable pour les objectifs déterminés en vertu de l’accord sur le climat. Ces attestations sont indiquées à titre d’unité séparée dans le registre des échanges des quotas d’émission. Elles peuvent être utilisées seulement à d’autres fins, par exemple pour une imputation de la prestation de réduction du gaz renouvelable étranger transporté par conduites par des entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission ou ayant pris un engagement de réduction.

Art. 91, al. 2

La loi sur le CO2 prévoit une réduction de 50 % pour l’année 2030. Les prestations de réduction en Suisse nécessaires à cet effet doivent être fournies en 2030 (single year target). Par conséquent, seules des attestations nationales obtenues en 2030 seront prises en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse pour l’année 2030 (au moins 12 %) (al. 2). Les attestations internationales utilisées pour remplir l’obligation de compenser en 2030 peuvent aussi provenir d’autres années.

Art. 92, al. 4

L’al. 4 est corrigé pour permettre la remise d’attestations nationales et internationales en cas de nonrespect de l’obligation de compenser. Cela est nécessaire compte tenu de la quantité potentiellement réduite d’attestations internationales.

Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

Art. 92a Champ d’application à raison du lieu

Selon l’art. 28f de la loi sur le CO2, les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne (UE) relatives au transport aérien durable, dans la mesure où elles sont directement applicables en vertu de leur reprise prévue dans l’accord bilatéral sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE. Cette manière de procéder a été décidée par le Parlement lors de ses délibérations. Concrètement, il s’agit de la reprise du règlement (UE) 2023/2405, appelé ReFuelEU Aviation, qui règle de manière détaillée l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables dans l’ensemble de l’UE. Une reprise directe par la Suisse permet une harmonisation rapide, ce qui est important pour la sécurité du droit et de la planification pour les exploitants d’aéronefs, les aéroports et les producteurs de carburants d’aviation renouvelables concernés. L’exécution ainsi simplifiée permet d’éviter des distorsions du marché pour les acteurs du marché concernés en Suisse ainsi que des différences en matière de régulation (« swiss finish ») qui pourraient engendrer des coûts pour ces derniers. Les conditions générales sont ainsi claires au-delà de 2030 : la part des carburants renouvelables devra atteindre 70 % d’ici 2050.

Le règlement de l’UE et la loi sur le CO2 règlent donc de manière détaillée les obligations en matière de mise à disposition et de mélange, à l’exception du champ d’application. Selon l’art. 28f, al. 2, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’appliquent ces obligations. Dans ce contexte, il tient compte des dispositions de l’UE, qui prévoient que les aéroports dans lesquels le trafic de passagers est supérieur à 800 000 passagers ou dans lesquels le trafic de fret est supérieur à 100 000 tonnes par an tombent sous la réglementation ReFuelEU. L’ordonnance sur le CO2 précise à l’art. 92a quels sont les aéroports de Suisse qui remplissent ces critères, à savoir les deux aéroports nationaux de Genève et Zurich. L’aéroport de Bâle-Mulhouse n’est pas considéré dans ce contexte comme un aéroport suisse, car l’approvisionnement en carburant relève des autorités françaises et est donc soumis aux dispositions de l’UE.

Art. 92b Durée d’utilisation de la garantie d’origine

En ce qui concerne l’obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables et à faible taux d’émission, le délai pour l’utilisation d’une garantie d’origine valide doit être prolongé d’un nombre encore indéterminé de mois par rapport au délai prévu à l’art. 2, al. 2, P-OGOC. Selon cette ordonnance,

36/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960