Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

une garantie d’origine valide peut être utilisée seulement durant 18 mois dans des instruments de politique climatique. La mise en œuvre concrète de cette disposition dépend des négociations avec l’UE sur la reprise de l’obligation de mélange. Ce point devrait se clarifier pendent la procédure de consultation.

Chapitre 7a ↦ Imputation des prestations de réduction issues de combustibles et carburants renouvelables

Section 1 Principe

Art. 92c

Le nouveau registre des garanties d’origine pour les combustibles et carburants renouvelables, disponible à partir du 1erjanvier 2025, constitue un nouvel outil pour la mise en œuvre des instruments des politiques climatique et énergétique. Ce registre exclut de manière fiable les doubles comptages, puisqu’il documente l’imputation des prestations de réduction issues des combustibles et carburants renouvelables pour tous les instruments des politiques climatique et énergétique. C’est pourquoi cette disposition de principe oblige les exploitants soumis aux différents instruments de la loi sur le CO2 (p. ex. installations stationnaires SEQE, SEQE pour l’aviation, engagement de réduction, obligation de mélange dans l’aviation, obligation de compensation, prescriptions sur les émissions de CO2 pour les véhicules neufs) à justifier l’imputation de combustibles et de carburants renouvelables par le biais du registre des garanties d’origine. Les détails sont réglés de manière spécifique à chaque instrument. En ce qui concerne l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, les carburants d’aviation à faible taux d’émission peuvent aussi être imputés, à l’instar des carburants d’aviation renouvelables, et doivent donc aussi être documentés dans le registre des garanties d’origine. Les carburants d’aviation renouvelables sont inclus dans la formulation « carburants renouvelables » (al. 1).

Un détenteur de garanties d’origine peut attribuer les garanties d’origine à un instrument. Cela se fait par le biais d’une transaction dans le registre des garanties d’origine. Comme les consommateurs finaux n’ont pas de compte dans le registre des garanties d’origine, l’attribution des garanties d’origine aux instruments appropriés est effectuée par le fournisseur (al. 2).

Section 2 Imputation de la prestation de réduction issue de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Art. 92d Demande de délivrance d’attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent désormais imputer dans le suivi le gaz renouvelable produit à l’étranger et transporté par conduites avec un facteur d’émission égal à zéro, et ce aussi si le gaz n’est pas importé en Suisse en raison des conditions de pression dans le réseau gazier et que du gaz naturel est physiquement utilisé (importation virtuelle).

Les importations virtuelles peuvent être prises en compte à condition que l’on puisse exclure un double comptage sur le plan international. Il faut éviter que les réductions d’émission résultant de l’utilisation du biogaz dans le pays d’origine soient comptabilisées à la fois dans ce pays et en Suisse. Pour cela, le pays d’origine doit autoriser le transfert des réductions d’émissions et ajouter les émissions concernées à son propre bilan en vue d’atteindre son objectif international. Ce n’est qu’à cette condition que la Suisse peut prendre en compte les réductions d’émissions transférées pour son objectif en vertu de l’accord sur le climat. L’importateur de gaz naturel dépose une demande d’évaluation de l’adéquation et de délivrance d’attestations internationales tant auprès de l’OFEV que dans le pays d’origine (al. 1).

L’OFEV définit la forme et les contenus de ce rapport de contrôle (al. 2). Les exigences écologiques du nouvel art. 35d LPE sont considérées comme remplies lorsque le rapport de contrôle peut prouver que le gaz renouvelable produit à l’étranger a été fabriqué conformément aux techniques les plus récentes et obtenu à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. La production réelle du gaz renouvelable et l’exclusion d’un double comptage commercial peuvent être attestées par des certificats de biogaz étrangers qui sont reconnus par le registre suisse des garanties d’origine. Les conditions qui

37/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960