Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

s’appliquent dans ce contexte ont été réglées par le DETEC à l’art. 9, al. 1, let. b, P-OGOC, comme le prévoit l’art. 5, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne)58. L’injection dans le réseau gazier européen est également une condition que doit remplir l’installation. Pour remplir les exigences de l’accord sur le climat relatives à la prise en compte des réductions d’émissions, le rapport de contrôle doit prouver que ces réductions sont réelles, vérifiées et supplémentaires, ainsi que le prévoient les exigences relatives au transfert international des réductions d’émissions définies à Glasgow.

La disposition de l’al. 3 est nécessaire, puisque le projet de transfert des réductions d’émissions doit être évalué et autorisé non seulement par la Suisse mais aussi par son État partenaire. Le requérant doit prouver que le gaz renouvelable acheté à l’étranger remplit les conditions de l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2. Les conditions relatives à l’installation de production doivent être attestées par un rapport de contrôle établi par un organisme d’audit désigné par l’OFEV.

L’al. 4 spécifie que l’OFEV peut demander au requérant des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour évaluer la demande.

Art. 92eDécision relative à la délivrance d’attestations internationales

L’al. 1 dispose que l’OFEV décide, sur la base de la demande, de la prise en compte et de la délivrance d’attestations internationales pour le gaz étranger renouvelable transporté par conduites. Ces attestations internationales se distinguent par une mention particulière de celles délivrées pour des projets de compensation. Sur la base de cette décision, le registre suisse des garanties d’origine peut désigner comme imputables des garanties d’origine pour du gaz renouvelable transporté par conduites.

Pour la reconnaissance et la délivrance, il est déterminant que l’État partenaire ait procédé au transfert de la réduction d’émissions (al. 2). C’est en effet le seul moyen de s’assurer qu’il n’y a pas de double comptage dans le contexte de l’accord sur le climat. Il n’est pas possible de comptabiliser le biogaz virtuel dans le contexte du SEQE ou d’un engagement de réduction sans que le transfert de la réduction d’émissions soit attesté.

La plus-value écologique du biogaz virtuel est indemnisée par le biais de la délivrance d’attestations internationales (al. 3). Il n’est donc plus possible de la prendre en compte dans d’autres instruments ou d’autres engagements en plus du SEQE ou de l’engagement de réduction. Ces attestations internationales ne sont notamment pas admises pour remplir l’obligation de compenser (cf. art. 90, al. 1).

Les attestations internationales ne sont pas délivrées au requérant. Il est informé sur le nombre des attestations délivrées par voie de décision. Les attestations internationales restent cependant sur un compte de la Suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission ou y sont annulées (cf. art. 92d, al. 2). Le but est d’empêcher des spéculations avec ces attestations internationales.

Art. 92f Prise en compte de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

La prise en compte du biogaz virtuel dans le cas des entreprises participant au SEQE et des entreprises ayant pris un engagement de réduction s’effectue dans le cadre du suivi ordinaire de ces entreprises. Elles annoncent à l’OFEV à combien s’élève la part du biogaz virtuel acheté couvert par des attestations internationales. Ce faisant, l’entreprise ne doit pas être mesure de présenter les attestations internationales, mais elle doit fournir la preuve que, par exemple, l’importateur s’est vu délivrer ces quantités par l’OFEV. Ce point est réglé à l’al. 1. Le parcours des garanties d’origines n’est pas explicitement réglé. Le rôle que le registre des garanties d’origine peut jouer pour prouver que les exigences sont remplies sera toutefois décrit dans une communication portant sur les questions relatives à la mise en œuvre.

L’al. 2 précise que les attestations internationales pour la comptabilisation doivent être annulées, ce dont se charge l’OFEV.

58 RS 730.01. l’OEne était en consultation publique du 21 février 2024 au 28 mai 2024. Elle fait partie du projet « Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées ». Les documents de consultation peuvent être té- TEC. 38/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960