Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Chapitre 8 Taxe sur le CO2

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

Art. 96a

L’article relatif au remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction est abrogé, puisque l’art. 31a de la loi sur le CO2 dans sa version actuelle n’est pas maintenu après 2024.

Art. 96b, al. 4, 6, 7 et 8

L’OFDF disposera à partir de 2025 d’une application numérique qui permettra au requérant de demander le remboursement de la taxe sur le CO2 via une plateforme en ligne. Le traitement des données saisies via l’application de l’OFDF est automatisé.

L’introduction de l’application numérique nécessite d’adapter la procédure pour le remboursement aux exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles. Désormais, l’OFEV ne transmet plus la demande à l’OFDF après l’avoir contrôlée, mais il remet à l’exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel (al. 4). L’application numérique, disponible à partir de 2025, permet à l’exploitant de l’installation de saisir ensuite les données pour le remboursement via la plateforme en ligne de l’OFDF. La confirmation délivrée par l’OFEV sert de base pour la saisie des données relatives au remboursement dans l’application numérique. Afin de garantir la sécurité du droit, l’exploitant ne peut demander le remboursement que dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation (al. 6).

La confirmation de l’OFEV relative à la quantité de combustible donnant droit au remboursement et les factures pour le combustible doivent être fournies à l’OFDF sur demande (al. 7). La disposition relative à la péremption du droit au remboursement comprend désormais deux éléments : d’une part, la demande de confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement doit être présentée dans le délai indiqué à l’al. 4 à l’OFEV (al. 8, let. a) ; d’autre part, le versement du montant à rembourser doit être demandé dans le délai indiqué à l’al. 6 à l’OFDF (let. b). Si l’un des délais n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.

Art. 97, al. 1 et 2

Les al. 1 et 2 sont adaptés à la possibilité de remettre la demande par voie numérique auprès de l’OFDF à partir de 2025. Le principal élément de la demande est nommément désigné (quantité et genre de combustible acquis à chaque achat). Les autres informations requises pour la demande sont indiquées dans le masque de saisie de la plateforme en ligne. Il s’agit principalement d’informations administratives comme les coordonnées bancaires ou la durée de l’exercice comptable.

Art. 98, al. 1 et 2

La modification, à l’al. 1, de la périodicité des demandes de remboursement pour les exploitants d’installations participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction rétablit l’état qui était en vigueur jusqu’à la fin 2021. Dans les explications relatives à la modification de l’article entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, il avait été indiqué que la limitation des demandes de remboursement portant sur moins d’une année à un montant minimal par demande serait supprimée dès que l’OFDF disposerait d’une application numérique permettant un traitement automatique des demandes, ce qui est le cas à partir de 2025.

À l’al. 2, le délai pour la présentation de la demande de remboursement pour les exploitants d’installations participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction est légèrement modifié. Au lieu de la date butoir du 30 juin en vigueur pour les taxes sur le CO2 versées l’année précédente ou au cours de l’exercice clos l’année précédente, les demandes doivent désormais être déposées dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 ont été acquis. Pour l’essentiel des requérants, cela ne change en fait rien, puisqu’en général l’exercice comptable correspond à l’année civile. Pour les requérants dont l’exercice diffère de l’année civile, le délai pour la remise se raccourcit par contre de 17 mois (maximum) à 6 mois. Cette modification se justifie au vu du

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