Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

tée, la demande doit être déposée dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel le combustible a été acheté (al. 2).

L’expérience montre que la grande majorité des personnes ayant droit à un remboursement remettent déjà aujourd’hui leur demande de remboursement dans le nouveau délai. Le nouveau délai raccourci ne concerne donc qu’un petit nombre de requérants. Si des mesures organisationnelles appropriées sont prises, il est raisonnablement exigible que les personnes concernées remettent une demande de remboursement dans le délai raccourci. Le raccourcissement du délai est conforme aux directives fédérales en matière de budgétisation. Le budget doit prévoir chaque année la constitution de provisions pour les remboursements concernant l’année précédente. Avec le raccourcissement du délai de péremption, il faut constituer moins de provisions.

L’al. 3 dispose que le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Section 1 Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Art. 103a

Le produit de la taxe sur le CO2 visé à l’art. 38 de la loi sur le CO2 se compose des recettes courantes, déduction faite de l’indemnisation des frais d’exécution. Pour que la pratique actuelle soit mieux compréhensible, cet article précise que le produit de la taxe sur le CO2 est le produit net de la taxe. Il comprend les recettes courantes au sens de l’art. 3, al. 6, let. a, en rel. avec l’art. 3, al. 4, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)59, déduction faite de l’indemnisation des frais d’exécution visée à l’art. 132 et des pertes sur débiteurs subies ou présumées (ducroire) (al. 2).

L’al. 1 définit les recettes courantes. Elles sont constituées par les recettes brutes issues de la taxe sur le CO2, déduction faite des remboursements (art. 17, 31 et 32c de la loi sur le CO2) et de la part de la Principauté du Liechtenstein prévue par l’art. 6 de l’accord du 14 avril 2011 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté du Liechtenstein60.

Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 104, al. 1, phrase introductive

La phrase introductive est seulement adaptée sur le plan rédactionnel pour tenir compte de la modification du libellé de l’art. 34 de la loi sur le CO2.

Art. 104a Contribution complémentaire

Selon l’art. 52, al. 4, LEne, le montant de la contribution complémentaire allouée à chaque canton est calculé en fonction de l’efficacité de son programme d’encouragement et du montant du crédit cantonal. L’efficacité met en rapport les effets obtenus en matière d’énergie et de CO2 par les mesures encouragées (considérant la durée de vie totale des mesures) et les dépenses cantonales. Ce nouvel article précise que la contribution complémentaire se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.

Le calcul de la contribution complémentaire s’effectue en deux temps : une contribution minimale est d’abord calculée pour tous les cantons pour les crédits alloués chaque année (= « facteur de base » multiplié par le crédit cantonal), puis un supplément est calculé en fonction de l’efficacité. Pour autant qu’il y ait suffisamment de moyens disponibles, le montant de la contribution complémentaire allouée au canton peut représenter au maximum le double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme61.

59RS 611.0

60 RS 0.641.751.411

61 Le calcul du facteur de base et de la contribution complémentaire est fixé et décrit en détail dans le descriptif de la procé- dure pour le Programme Bâtiments de la Confédération destiné aux cantons. 41/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960