Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Cette réglementation a été fixée d’entente avec le comité de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie. Comme les cantons allouent des crédits élevés pour l’encouragement et que les moyens provenant de l’affectation partielle des recettes issues de la taxe sur le CO2 sont limités, une répartition basée uniquement sur l’efficacité et la hauteur des crédits cantonaux entraîne, si l’on n’introduit pas de contribution minimale, des fortes différences entre les cantons et d’une année à l’autre. Comme il est important que le pilotage des programmes d’encouragement cantonaux puisse s’appuyer sur une sécurité de planification, les directeurs cantonaux de l’énergie ont soutenu à une grande majorité cette méthode de calcul.

Section 1b Soutien de projets d’utilisation de la géothermie pour la production de chaleur

Art. 112 Projets donnant droit à une contribution

À l’al. 1, le renvoi à l’article correspondant de la loi sur le CO2 est mis à jour. L’encouragement de la géothermie est désormais mentionné à l’art. 34a, al. 2.

L’art. 112, al. 2, introduit le nouvel instrument de soutien et spécifie son application à l’utilisation indirecte de ressources hydrothermales en cas d’échec d’utilisation directe de ces ressources pour la production de chaleur. L’al. 3 fixe le taux de contribution du nouvel instrument à 40 % des coûts imputables. Tout comme la procédure de demande d’encouragement, les conditions d’encouragement sont décrites dans la nouvelle annexe 12a.

Art. 113, al 2 à 7

Il n’y a aucun changement pour les demandes de contribution dans le cas d’une utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. L’article est simplement complété pour inclure l’utilisation indirecte de ressources hydrothermales. Les demandes pour la contribution à la mise en valeur dans le cas d’une utilisation alternative indirecte suivent les mêmes principes. L’art. 113, al. 3, clarifie les exigences spécifiques relatives aux demandes concernant la contribution à la mise en valeur pour une utilisation indirecte et qui sont détaillées à l’annexe 12a. Les autres modifications de l’article sont d’ordre rédactionnel.

Art. 113a, al 2

Cet article spécifie que les fonds limités disponibles pour les instruments soutenant la géothermie (art. 34a, al. 1, let. a et b, de la loi sur le CO2) seront prioritairement utilisés pour les projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2).

Section 1c Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable

Art. 113c Droit à l’encouragement

Les contributions d’encouragement ne sont accordées que pour les installations de production de biométhane. Cette section ne prévoit pas de contributions d’encouragement pour d’autres installations de production de gaz renouvelables, tels que le méthane synthétique ou l’hydrogène (al. 1). Le Conseil fédéral estime que c’est pour le biométhane qu’il est le plus urgent d’agir. On considère qu’une installation est nouvelle en un emplacement lorsqu’on n’y trouvait pas auparavant d’installation de production de biométhane ou de composants d’une installation de ce type, ou lorsqu’une installation existante est entièrement remplacée (al. 2, let. a). L’emplacement est le même lorsqu’il s’agit de la même parcelle ou, si le contexte le justifie, de parcelles voisines, à condition que la proximité soit suffisante. On estime qu’une installation est entièrement remplacée lorsque l’investissement requis est pratiquement aussi important que celui qui serait nécessaire pour la construction d’une installation comparable. Les éléments de l’installation demeurés en place ne doivent jouer tout au plus qu’un rôle secondaire.

Les installations de biogaz existantes qui sont modifiées pour passer de la production d’électricité à la production de biométhane sont également considérées comme de nouvelles installations (al. 2, let. b).

On juge qu’un agrandissement est notable lorsque des mesures de construction accroissent la production annuelle de biométhane d’au moins 25 % par rapport à la production moyenne des trois dernières années d’exploitation (al. 3). Par ailleurs, une contribution d’investissement peut être accordée uniquement à partir de trois années d’exploitation.

42/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960