Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Les installations qui produisent également de l’électricité et bénéficient d’un soutien à ce titre sont exclues de l’encouragement. Il est toutefois possible de bénéficier d’un encouragement en se retirant de manière définitive de la filière de soutien concernée (p. ex. système de rétribution de l’injection ou contribution aux coûts d’exploitation, voir al. 4, let. a). Les installations sont également exclues de l’encouragement durant les dix ans qui suivent la réception d’un autre type de contribution d’encouragement sur le plan fédéral ; cela s’applique en particulier aux contributions octroyées dans le cadre de la LEne (contributions d’investissement, contributions liées à des projets de recherche et à des projets P+D, notamment), de la loi sur le CO2 ou de la LCl (al. 4, let. b). Dans ce contexte, c’est le moment du versement de la première tranche d’encouragement qui est déterminant. Les installations qui ne couvrent pas leurs besoins en chaleur à partir d’énergies renouvelables sont également exclues de l’encouragement. Cette exigence garantit que les installations encouragées ne sont pas chauffées à l’aide d’agents énergétiques fossiles (al. 4, let. c). La plus-value écologique qui en résulte peut être négociée librement par le producteur de biométhane.

L’OFEN est responsable de l’exécution de l’instrument d’encouragement. C’est auprès de cet office que la demande correspondante doit être déposée (al. 5).

Art. 113d Contribution d’encouragement

La contribution d’encouragement est constituée d’une contribution d’investissement unique. La capacité de l’installation de traitement détermine le montant de la contribution d’encouragement, avec différents coefficients correspondant à trois plages de puissance (al. 1). Les taux d’encouragement appliqués en cas d’agrandissement notable sont moins élevés (al. 2). La capacité de l’installation de traitement ne doit pas dépasser la capacité d’absorption du réseau de gaz, faute de quoi c’est cette dernière qui est déterminante pour l’encouragement.

Une installation peut obtenir au maximum une contribution d’encouragement de 2,8 millions de francs (pour tous les types d’installations ; al. 3, let. a). Un critère supplémentaire est défini : le montant de la contribution ne peut dépasser 30 % des coûts d’investissement effectivement supportés et des coûts imputables pour l’installation (al. 3, let. b). Cela se justifie par le fait que les coûts d’agrandissement, en particulier, peuvent être très variables : il s’agit d’éviter une contribution excessive. Les coûts nécessaires à la production de biométhane sont imputables. Les coûts liés à des parcelles, à des routes ou à des véhicules, notamment, ne sont pas imputables. L’OFEN établira dans une directive une définition détaillée des marges de fonctionnement du système.

Pour les installations qui font partie d’une station d’épuration des eaux usées et pour les installations existantes qui sont modifiées pour passer de la production d’électricité à la production de biométhane, seuls le traitement et l’injection sont encouragés, et non la production de gaz. Par conséquent, elles ne bénéficient que de 15 % du taux d’encouragement au sens des al. 1 et 2 (al. 4).

Si l’installation de production et l’installation de traitement n’ont pas le même propriétaire, des demandes peuvent être déposées séparément pour ces composantes. La répartition de la contribution d’encouragement est alors définie à l’al. 5.

Les contributions d’encouragement inférieures à 100 000 francs ne sont pas versées (al. 6), ce qui implique que les installations encouragées doivent avoir une certaine taille.

En vertu de l’art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2, les installations qui injectent du gaz dans le réseau sont prioritaires.

Dans une directive, l’OFEN précisera encore les étapes suivantes de la procédure, ainsi que l’ordre de priorité au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)62.

Au-delà de la priorité accordée aux installations qui injectent du gaz dans le réseau, il est prévu de tenir compte de la date d’arrivée des demandes. Si plusieurs demandes pour des installations qui injectent du gaz dans le réseau sont déposées le même jour et qu’elles ne peuvent pas toutes être prises en compte, la priorité est donnée au projet dont la puissance est la plus élevée. Les projets pour lesquels on ne dispose pas des fonds permettant d’assurer un financement complet sont refusés. Il n’est pas prévu d’établir une liste d’attente. Une nouvelle demande peut être déposée l’année suivante.

62 RS 616.1 43/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960