Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
La let. e fournit des précisions en ce qui concerne la preuve indépendante qui démontre que l’énergie solaire thermique a été intégrée correctement aux procédés. On garantit ainsi une qualité de planification élevée pour l’intégration de l’installation dans les procédés à soutenir : cela accroît la probabilité que cette dernière fonctionne conformément aux attentes.
Les installations qui sont déjà soutenues d’une autre manière par la Confédération sont exclues de l’encouragement (al. 2). En font notamment partie les installations qui bénéficient d’une aide dans le cadre du Programme Bâtiments ou en vertu de l’art. 6 LCl. Les exploitants d’installations qui participent au SEQE et dont les émissions de gaz à effet de serre sont prises en compte dans celui-ci sont également exclus de l’encouragement.
L’al. 3 précise la situation des exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2. Ceux-ci peuvent solliciter un encouragement, mais les réductions d’émissions attribuables aux installations solaires encouragées ne sont pas imputées au sens de l’art. 74a pour ce qui est de la réalisation de l’engagement.
L’OFEN est responsable de l’exécution de l’instrument d’encouragement. C’est auprès de cet office que les demandes doivent être déposées (al. 4). L’OFEN précisera les contenus requis pour les demandes dans le formulaire correspondant ou dans la future directive consacrée au programme d’encouragement de l’énergie solaire thermique utilisée comme chaleur industrielle. Les contenus suivants sont prévus actuellement :
- une description technique du projet, avec schéma hydraulique, qui indique l’utilisation prévue pour la chaleur, les niveaux de température et l’intégration dans le système d’ensemble ;
- une liste des coûts imputables prévisibles du projet, sur la base des offres obtenues ou d’une estimation motivée des coûts ;
- les rendements solaires utilisables mensuels, estimés à l’aide d’un outil de stimulation dynamique (Polysun, TRNSYS ou équivalent) et ventilés par type d’utilisation (chaleur industrielle et autres domaines éventuels), en tenant compte des besoins mensuels en énergie du système d’ensemble soutenu par l’installation solaire ;
- le calcul de la réduction prévue des émissions de gaz à effet de serre en éq.-CO2, qui tient compte des agents énergétiques remplacés par l’installation (les facteurs d’émission mentionnés à l’annexe 10 de l’ordonnance sur le CO2 sont déterminants) ;
- une liste des éventuelles autres contributions d’encouragement cantonales ou communales ;
- les dates prévues de début des travaux et de mise en service, et
- une preuve de l’intégration correcte de l’installation dans le système d’ensemble, établie par un tiers indépendant du fournisseur du système et de l’exploitant de l’installation.
Art. 113f Contribution d’encouragement
Les projets doivent être prêts à être réalisés au moment du dépôt de la demande. En vertu de l’art. 26 LSu, une contribution d’investissement ne peut toutefois être octroyée que si la construction de l’installation n’a pas commencé ou qu’un début anticipé des travaux a été autorisé. Un requérant qui démarre les travaux liés à l’installation sans garantie ou sans accord préalable perd le droit à la contribution d’investissement.
L’encouragement se fonde sur une contribution d’investissement unique composée d’un montant de base de 2400 francs, auquel s’ajoute une contribution de 1000 francs par kW de puissance de capteurs thermiques. Cela correspond à un doublement du taux minimal appliqué aux installations solaires thermiques pour le chauffage de locaux et la production d’eau chaude sanitaire selon le Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015)64. Le montant de l’encouragement atteint ainsi environ 40 % des coûts d’investissement.
64 ModEnHa 2015, version revue et corrigée de septembre 2016. 45/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960