Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Il est en outre prévu que l’OFEN fixe tout d’abord provisoirement, dans une garantie de principe, le montant maximal de la contribution d’encouragement. Cette garantie s’applique à l’installation décrite dans la demande et se fonde sur la capacité prévue de l’installation de traitement. Les modifications importantes apportées au projet doivent être discutées au préalable avec l’OFEN, afin d’évaluer si la garantie de principe reste valable. Les contributions d’encouragement peuvent être versées par tranches. La première tranche sera versée au plus tôt au début des travaux, la dernière après remise de l’avis de fin des travaux. Dans le cas normal, la contribution d’encouragement est versée en trois tranches, mais les tranches peuvent être plus nombreuses si les montants concernés sont élevés.
Les diverses obligations de communiquer prévues actuellement sont présentées ci-après. D’une part, la mise en service des installations encouragées doit être annoncée à l’OFEN. Cette communication est nécessaire pour le versement de la tranche d’encouragement qui suit. Les changements par rapport aux indications faites dans la demande doivent également être annoncés et motivés. En outre, par l’intermédiaire d’un avis de fin des travaux, les données effectives et vérifiées concernant l’installation encouragée seront fournies à l’OFEN. Pour cet avis, il est impératif de procéder à un essai de performance qui vérifie la capacité effective de l’installation de traitement. Cet essai doit répondre aux exigences de la SVGW. L’OFEN fixe définitivement le montant de la contribution en se fondant sur l’avis de fin des travaux. Dans ce contexte, la contribution d’encouragement maximale indiquée dans la garantie de principe ne peut être dépassée.
Si l’avis de fin des travaux permet de conclure que les conditions d’octroi ne sont pas remplies ou que l’installation ne correspond pas aux indications fournies dans la demande, le droit à l’encouragement s’éteint. Les montants déjà versés doivent être remboursés.
Section 1d Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle
Art. 113e Droit à l’encouragement
L’al. 1 définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations solaires thermiques pour pouvoir bénéficier d’un encouragement au sens de l’art. 34a, al. 1, let. c, de la loi sur le CO2. Les installations encouragées sont celles qui produisent de la chaleur destinée avant tout à des procédés dans l’industrie et l’artisanat, ainsi qu’à des prestations de services (al. 1, let. a). Les secteurs industriels de l’alimentation, de la chimie/pharmacie et du textile en constituent des applications typiques, tout comme les blanchisseries et les hôpitaux. L’utilisation de l’énergie thermique dans le procédé doit être prioritaire, mais une utilisation parallèle de moindre importance dans d’autres domaines est admise, par exemple pour la préparation d’eau chaude destinée à des installations sanitaires. L’accent est mis sur les applications allant jusqu’à environ 100 °C, mais on renonce délibérément à restreindre le domaine de température du procédé. Le programme d’encouragement se distingue ainsi clairement du Programme Bâtiments, par l’intermédiaire duquel sont soutenues des installations qui fournissent de la chaleur ambiante ou de l’eau chaude sanitaire.
L’incorporation d’une installation solaire thermique dans un procédé engendre des travaux considérables de planification et de mise en œuvre. Il est donc judicieux que l’installation présente une certaine taille. Le programme doit ainsi encourager en priorité de grandes installations. L’al. 1, let. b, fixe la limite inférieure à 35 kW de puissance nominale de capteurs thermiques selon la liste de capteurs publiée par l’Institut für Solartechnik (Institut SPF ; voir également l’art. 113f). Cela correspond à une surface brute d’environ 60 m2.
L’installation doit par ailleurs disposer d’un équipement de mesure du rendement solaire effectivement utilisé, qui distingue la chaleur industrielle des autres domaines d’application (al. 1, let. c).
Afin de garantir une qualité élevée des composants de l’installation, seuls bénéficient de l’encouragement les capteurs qui répondent aux exigences définies dans la note explicative sur la liste des capteurs63 de l’Institut SPF et qui sont donc certifiés Solar Keymark et ont été testés selon la norme EN 12975 ou ISO 9806 (al. 1, let. d).
63 Note explicative sur la page www.listecapteurs.ch. SPF 12.2021. Peut être consulté sous : https://www.kollektorliste.online > Français > Notes explicatives 44/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960