Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
emprunteurs doivent disposer d’un siège en Suisse. Étant donné que le fonds de technologie a été institué comme un instrument d’encouragement environnemental et de la place économique, ce point a déjà été mis en œuvre de cette manière dans la pratique. Le fait de le mentionner explicitement dans l’ordonnance accroît cependant la transparence et la sécurité juridique.
Art. 118, al. 3
L’art. 118, al. 3, adapte la somme maximale de financement par le fonds de technologie – fixée jusque-là à 500 millions de francs jusqu’en 2020 – à la durée élargie de l’instrument d’encouragement. La somme maximale se monte désormais à 750 millions de francs jusqu’en 2030. L’Assemblée fédérale continue de statuer sur le crédit d’engagement annuel maximal concret lorsque le fonds de technologie est épuisé (al. 2, inchangé).
Section 3 Redistribution à la population
Art. 119 Part de la population
Comme par le passé, la population se voit redistribuer la part du produit de la taxe sur le CO2 dont l’affectation n’est pas obligatoire. Étant donné que la restitution se fait l’année même du prélèvement, cette part continue de se fonder sur une estimation du produit annuel de la taxe sur le CO2 pour l’année concernée. La différence entre les produits estimé et effectif de la taxe est compensée deux ans plus tard (al. 1, let. a). La part de la population comprend en outre la part correspondante du remboursement de la taxe sur le CO2 dont l’OFEV peut exiger, en vertu de l’art. 98d, la rétrocession aux installations CCF qui n’ont pas suffisamment investi. La redistribution de ces moyens a lieu deux ans plus tard (al. 1, let. b).
Selon la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les moyens qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques, et la compensation entre les distributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard. La compensation pour les années 2023 et 2024 est réglée dans les dispositions transitoires (art. 146ae, al. 2 et 3). La part de la population aux ressources qui dépassent un montant maximal de 150 millions de francs de moyens à affectation obligatoire non épuisés est redistribuée à chaque fois deux ans plus tard (al. 1, let. c).
En dessous de ce seuil de 150 millions de francs, les moyens qui ne peuvent pas être utilisés selon leur affectation obligatoire sont également redistribués proportionnellement à la population (al. 1,
let. d). Cela se fait tous les cinq ans, à hauteur des moyens qui n’ont pas été utilisés jusqu’à deux ans auparavant (al. 2).
Art. 120, al. 1
L’al. 1 est adapté, car sous la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les fonds qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques et la compensation entre les redistributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard (voir les explications concernant l’art. 119).
Section 4 Redistribution aux milieux économiques
Art. 124 Part des milieux économiques
Comme par le passé, la part du produit de la taxe sur le CO2 dont l’affectation n’est pas obligatoire est redistribuée proportionnellement aux milieux économiques. Étant donné que la restitution se fait l’année même du prélèvement, cette part continue de se fonder sur une estimation du produit annuel de la taxe sur le CO2 pour l’année concernée. La différence entre les produits estimé et effectif de la taxe est compensée deux ans plus tard (al. 1, let. a). La part des milieux économiques comprend en outre la part correspondante du remboursement de la taxe sur le CO2 dont l’OFEV peut exiger, en vertu de l’art. 98d, la rétrocession aux installations CCF qui n’ont pas suffisamment investi. La redistribution de ces moyens a lieu deux ans plus tard (al. 1, let. b).
Selon la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les moyens qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques, et la compensation entre les distributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard. La
47/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960