Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

compensation pour les années 2023 et 2024 est réglée dans les dispositions transitoires (cf. art. 146ae). La part des milieux économiques aux ressources qui dépassent un montant maximal de 150 millions de francs de moyens à affectation obligatoire non épuisés est redistribuée à chaque fois deux ans plus tard (al. 1, let. c).

En dessous de ce seuil de 150 millions de francs, les fonds qui ne peuvent pas être utilisés selon leur affectation obligatoire sont également redistribués proportionnellement aux milieux économiques (al. 1, let. d). Cela se fait tous les cinq ans, à hauteur des moyens qui n’ont pas été utilisés jusqu’à deux ans auparavant (al. 2).

Art. 124a Exclusion et exclusion partielle de la redistribution

Les exploitants avec un engagement de réduction n’ont pas part au produit de la taxe sur le CO2 (art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2). Pour les exclure de la redistribution, les caisses de compensation se fondent sur les numéros de décompte AVS.

L’al. 1 règle l’exclusion partielle, qui intervient lorsque les exploitants d’installations utilisent le même numéro de décompte AVS sur différents sites. Si le numéro de décompte comprend les salaires d’employés travaillant dans une unité d’exploitation qui n’est pas exclue, l’exploitant peut demander la redistribution partielle du produit de la taxe sur le CO2 et annoncer aux caisses de compensation dans un certain délai les masses salariales déterminantes pour l’exclusion partielle (al. 2). Si le délai prescrit n’est pas respecté, toute la masse salariale est exclue de la redistribution (al. 3). Un exploitant qui n’est plus exempté de la taxe sur le CO2 a de nouveau droit à la redistribution du produit de cette taxe à partir de l’année qui suit la fin de l’exemption (al. 4). Dans ce cas, la redistribution est faite par l’OFEV. L’al. 5 précise quelles indications doit fournir l’exploitant. Le délai prescrit se monte à trois mois. Si ce délai n’est pas respecté, l’exploitant ne bénéficie d’aucune redistribution (al. 6).

Art. 125, al. 1 et 3

L’al. 1 est adapté, car sous la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les fonds qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques et la compensation entre les redistributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard (voir les explications concernant l’art. 119).

En vertu de l’art. 36, al. 3, de la loi sur le CO2, la part revenant aux milieux économiques n’est désormais plus reversée proportionnellement au salaire déterminant soumis à cotisation à l’AVS, mais sur la base de la masse salariale sur laquelle l’employeur verse les cotisations à l’assurance-chômage conformément à l’art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage66. L’al. 3 est complété par un renvoi à l’article de loi correspondant.

Chapitre 9a Utilisation des recettes issues de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations

Section 1 Aides financières pour des mesures d’adaptation

Art. 127a Mesures dignes d’être encouragées visant à éviter les dommages

Des aides financières soutiennent des mesures qui contribuent à éviter les dommages causés aux personnes et aux biens de grande valeur (tels que les bâtiments, les infrastructures, les objets importants pour l’économie nationale, ainsi que la nature et le paysage) en raison de la hausse de la concentration de gaz à effet de serre (mesures d’adaptation), à condition que ces mesures ne puissent pas déjà être encouragées en vertu de dispositions spéciales autres que celles de la loi sur le CO2, comme c’est notamment le cas des mesures prises dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons. L’encouragement porte sur la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’adaptation. Les travaux préparatoires tels que les analyses de risques climatiques et les analyses d’impact, la mise au point de stratégies d’adaptation et de plans de mesures, tout comme la rédaction de guides, permettent aussi d’éviter des dommages à long terme et peuvent donc bénéficier d’un encouragement. Les mesures d’adaptation doivent fournir une contribution à la réalisation des objectifs de

66 RS 837.0 48/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960