Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

de composés soufrés oxydés ainsi que les conséquences de la vapeur d’eau, y compris la formation des traînées de condensation. Le ch. 2.1, let. b, et le ch. 2.2, let. g, sont complétés pour garantir que ces autres effets climatiques sont pris en compte. La méthodologie repose sur les dispositions de l’UE, qui ne seront présentées en détail que fin août 2024. L’ordonnance pourra être précisée en conséquence après la consultation.

Eu égard à l’instauration d’une obligation de mélanger des carburants renouvelables et à faible taux d’émission (art. 28f de la loi sur le CO2), on peut supposer que les vols relevant du champ d’application du SEQE utiliseront eux aussi de plus en plus ces carburants. Le plan de suivi doit veiller à ce que la quantité de carburants renouvelables et à faible taux d’émission puisse être déterminée le plus précisément possible pour les vols assujettis au SEQE. La let. f est donc ajoutée au ch. 2.2. Dans son plan de suivi, un exploitant d’aéronefs doit indiquer comment il calcule la part de ces carburants lorsqu’il les utilise, et notamment en cas de mélanges. Les méthodes admises à cet effet sont les mêmes que dans le SEQE de l’UE.

On parle de mélange lorsqu’un carburant d’aviation comprend aussi bien un carburant renouvelable ou à faible taux d’émission qu’un carburant fossile. En cas de mélange, les exploitants d’aéronefs peuvent présenter la part renouvelable ou à faible taux d’émission comme étant intégralement d’origine fossile ou la calculer à l’aide de la méthode choisie.

Le ch. 3 réglemente le calcul des émissions de CO2 des vols concernés. En vertu du SEQE, les carburants renouvelables peuvent être pris en compte avec un facteur d’émission de 0 tonne de CO2 par tonne de carburant d’aviation s’ils remplissent certaines exigences. Le SEQE considère comme des carburants renouvelables ceux qui sont produits à partir de biomasse (comme auparavant) ou (désormais) à l’aide d’autres sources d’énergie renouvelables. D’autres carburants pourront être mentionnés au ch. 3.3 à l’avenir s’ils sont pris en compte avec un facteur d’émission égal à zéro dans le SEQE de l’UE.

Aux fins d’harmonisation, l’expression « carburants produits à partir de biomasse » au ch. 3.3, let. a, est remplacée par « carburants renouvelables produits à partir de biomasse ». Comme auparavant, la part biogène renouvelable peut être évaluée avec un facteur d’émission de 0 tonne de CO2 lorsque le carburant répond aux critères de durabilité fixés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/2001/CE84, dans sa version modifiée par la directive (UE) 2023/2413 (directive sur les énergies renouvelables, RED III).

Le ch. 3.3, let. b, précise que le facteur d’émission des carburants synthétiques renouvelables est égal à zéro. Ceux-ci doivent remplir les exigences visées à l’art. 29a RED III.

L’ajout du ch. 3.4 vise à garantir que les carburants ayant un facteur d’émission égal à zéro sont correctement pris en compte dans le calcul du facteur d’émission d’un mélange de carburants.

Annexe 17 Exigences relatives au rapport de suivi

Au ch. 1.1, les let. g et h indiquent que les parts de biomasse dans les agents énergétiques et les matériaux mis en œuvre dans des processus doivent être attestées. La règle énoncée à la let. g vise à s’assurer que la quantité correspondante de garanties d’origine est attribuée à l’exploitant d’installations participant au SEQE dans le registre des garanties d’origine (voir commentaires du chap. 7a). À titre complémentaire, la let. h reprend la pratique en vigueur pour les substances qui ne figurent pas dans le registre des garanties d’origine, à savoir qu’un facteur d’émission égal à zéro peut être appliqué lors du calcul de l’obligation de remettre des droits d’émission visée à l’art. 55, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 uniquement si le carbone des émissions de CO2 occasionnées provient manifestement d’un circuit naturel.

Le ch. 2.1, let. f, précise également que le rapport de suivi doit indiquer tous les types de carburant et les consommations correspondantes, y compris lorsqu’aucune émission de CO2 ne doit être présentée pour des carburants renouvelables.

En outre, la let. j est ajoutée au ch. 2.1, car les exploitants d’aéronefs doivent mentionner dès 2025 dans le rapport de suivi annuel l’impact climatique des autres émissions ayant une incidence sur le climat, en

84 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413, JO L, 2023/2413 du 31.10.2023 66/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960