Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
plus du CO2. Pour ce faire, l’exploitant d’aéronefs ou une autre organisation dûment habilitée (p. ex. Eurocontrol) doit au moins enregistrer les données tridimensionnelles de la trajectoire de vol de chaque aéronef ainsi que l’humidité et la température ambiantes. Les éq.-CO2 par vol ou, le cas échéant, une plage d’éq.-CO2 par vol sont ensuite calculés à partir de ces données à l’aide d’un modèle répondant aux règles du SEQE de l’UE, puis répertoriés dans le rapport de suivi annuel pour chaque paire d’aérodromes. La charge supplémentaire pour les exploitants d’aéronefs sera aussi faible que possible. De plus amples informations sur les modèles de calcul prévus par l’UE et sur le format du rapport devraient être disponibles fin août 2024. L’ordonnance pourra être précisée en conséquence après la consultation.
La note de bas de page figurant au ch 2.2 est mise à jour pour renvoyer vers la version en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/206685.
Le ch. 2.3 rassemble les dispositions particulières pour l’utilisation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro. Les dispositions en vigueur sont précisées et complétées pour garantir que les quantités de carburants correspondants sont indiquées aussi précisément que possible dans les rapports. De même, les ajouts ci-après tiennent compte du nouveau registre des garanties d’origine, qui entrera en service le 1erjanvier 2025.
L’exploitant d’aéronefs détermine aussi précisément que possible la quantité de carburants ayant un facteur d’émission égal à zéro en appliquant la méthode choisie dans le plan de suivi (annexe 16, ch. 2.2, let. f). Lorsque du carburant est ajouté pour un vol précis, la quantité de carburants renouvelables peut être calculée, par exemple, en se fondant sur un bilan massique des carburants achetés. Lorsque plusieurs vols sont réalisés consécutivement sans nécessiter un nouvel avitaillement, l’exploitant d’aéronefs doit ventiler la quantité de carburants d’aviation renouvelables et l’affecter à ces vols en fonction des émissions calculées à l’aide du facteur d’émission visé à l’annexe 16, ch. 3.2. Si les carburants ne peuvent pas être attribués physiquement à un vol donné, la part renouvelable peut être déterminée sur la base des factures d’achat de carburant (ch. 2.3.1).
Le ch. 2.3.3 énonce que les carburants renouvelables et leurs facteurs d’émission visés à l’annexe 16, ch. 3.2, doivent être pris en compte pour évaluer les seuils concernant la participation au SEQE, la qualité de petit émetteur et l’exemption de l’obligation de vérification.
Les ch. 2.3.2 et 2.3.4, let. a et b, visent à ce que les quantités déclarées de carburants ayant un facteur d’émission nul soient correctement affectées aux vols assujettis au SEQE, même en l’absence d’avitaillement physique avec le carburant renouvelable. En l’espèce, l’aérodrome suisse où le carburant est livré physiquement importe peu. Les exploitants d’aéronefs doivent affecter les quantités acquises de carburants renouvelables aux différents vols assujettis au SEQE suisse, en respectant le principe de proportionnalité et les règles du SEQE de l’UE. Pour ce faire, les carburants renouvelables sont attribués aux vols assujettis au SEQE proportionnellement à la part des émissions SEQE dans les émissions totales de l’exploitant au départ de la Suisse (ch. 2.3.2).
Concernant les mélanges de carburants utilisés pour l’avitaillement, les normes internationales fixent la part renouvelable admise. Par exemple, lorsque la limite supérieure est de 50 % pour un mélange avec un carburant renouvelable précis, la part déclarée par l’exploitant d’aéronefs pour une paire d’aérodromes ne peut pas excéder cette valeur (ch. 2.3.4, let. a).
Selon le ch. 2.3.4, let. b, les exploitants d’aéronefs qui font valoir des carburants d’aviation avec un facteur d’émission égal à zéro doivent veiller à ce que la quantité correspondante de garanties d’origine dans le registre concerné soit affectée au SEQE (en général, par le fournisseur des carburants d’aviation). Une imputation de carburants renouvelables attribuée au SEQE ne doit pas figurer dans un rapport précédent ni être déjà déclarée par une autre entité ou dans un autre système de réduction des émissions de gaz à effet de serre tel que CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).
85 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2122, JO L, 2023/2122 du 18.10.2023 67/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960