Rapport explicatif-3,4
Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 11 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites et de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
cependant de tenir également compte du risque moindre présenté par l’hydrogène et de soumettre à la compétence des cantons un petit nombre d’installations de transport par conduites présentant un faible diamètre mais une pression d’exploitation relativement élevée. Il sied de préciser que les critères de l’al. 2, let. b, sont cumulatifs. Seuls bénéficient de l’allégement prévu à l’art. 1, al. 2, les hydrogénoducs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art- 3, al. 1, let. b, de l’OITC et dont la pression de service autorisée multipliée par le diamètre extérieur est inférieure à 200'000 Pa m17.
Art. 2, al. 3bis
Al. 3bis : Introduction de la notion « d’hydrogénoducs » dans les définitions. Cette dernière a été reprise de la littérature scientifique traitant de l’hydrogène et est pertinente pour la compréhension des autres articles. Il est important de préciser que cette notion est intégrée dans l’OSITC à des fins de clarté. Ainsi, lorsqu’il est question de gazoducs, il ne s’agit pas d’hydrogénoducs. De plus, le terme « exclusivement » doit être compris comme 98% d’hydrogène. En présence d’un mélange d’hydrogène et d’une autre sorte de gaz, dans lequel l’hydrogène est présent à moins de 98%, il ne s’agira pas d’un hydrogénoduc.
Art. 4, al. 2
La deuxième phrase du nouvel al. 2 prévoit désormais une exception au principe selon lequel l’IFP est responsable de la surveillance technique. La surveillance des directives concernant la cybersécurité prévue à l’art. 39a incombe à l’OFEN, aussi bien pour les directives techniques que (comme jusqu'à présent) pour les directives organisationnelles. Cette démarche permet d’assurer une surveillance intégrale de la cybersécurité. Les conduites autorisées par les cantons en vertu de l’al. 3 demeurent réservées. Pour ces dernières, les cantons continuent de désigner l’autorité compétente pour la surveillance.
Art. 12, al. 1
Al. 1 : Les hydrogénoducs doivent être soumis, en ce qui concerne les règles relatives aux distances de sécurité, aux mêmes règles que les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bar ainsi qu’aux oléoducs. Bien qu’il ait été démontré que la dangerosité de l’hydrogène est plus faible que pour le gaz naturel, l’expérience et le recul nécessaires dans ce domaine sont encore minimes. Aussi, en raison du fait que les hydrogénoducs sont majoritairement des conduites à haute pression qui transportent de l’hydrogène pur et en application du principe de prévention, le Conseil fédéral estime nécessaire de leur appliquer les mêmes règles de distances de sécurité.
Al. 1, let. a et b: ne concerne que le texte italien.
Art. 39a, al. 2 et 4
Al. 2: la disposition est complétée par la prescription selon laquelle les directives doivent être régulièrement adaptées aux derniers progrès techniques. Les exploitants de conduites doivent en la matière consulter l’OFEN, les cantons et les milieux intéressés (comme pour l’élaboration de directives). Le Conseil fédéral examinera, à la suite de la révision (ou de l’élaboration) de la directive, si celle-ci peut être déclarée contraignante. Dans l’intervalle, une directive correspondante a été élaborée pour le secteur du gaz, qui est désormais déclarée contraignante à l’al. 4. Pour le secteur du pétrole et de l’hydrogène, des normes correspondantes doivent encore être élaborées.
Le nouvel al. 4 comprend un renvoi direct à la directive élaborée par la branche concernant la cybersécurité pour le domaine du gaz (norme minimale TIC G1008). Les exploitants de gazoducs doivent mettre en œuvre les exigences fixées dans cette norme. Le niveau de protection déterminant pour la mise en œuvre découle du ch. 5 de la norme minimale TIC.
Art. 50, al. 2
Étant donné que les gazoducs et les hydrogénoducs sont tous des conduites possédant majoritairement les mêmes caractéristiques, il n’y a pas lieu de les différencier dans cet article, c’est pour cette raison que le groupe de travail est d’avis qu’un ajout de la nouvelle notion d’hydrogénoduc est suffisant.
17 Rapport CSD Ingénieurs - Transport de l’hydrogène par conduite - Analyse de la problématique des risques - Publications (admin.ch), p. 29.