Rapport explicatif-3,4
Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 11 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites et de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
5. Comparaison avec le droit européen
5.1 Hydrogène
Le droit actuel de l’Union Européenne ne règle pas les aspects techniques et sécuritaires des installations de transport par conduites. Seuls les aspects du marché intérieur de l’hydrogène sont réglés au niveau européen, à travers l’art. 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Plus concrètement, ni la directive (UE) 2024/17889, ni le règlement (UE) 2024/178910 ne traitent spécifiquement des aspects techniques et sécuritaires liés au transport de l’hydrogène ; ces textes se concentrent principalement sur le marché intérieur. Cependant, il convient de préciser que les deux textes susmentionnés définissent certains termes, tels que la « qualité de l’hydrogène » ou un « réseau de transport d’hydrogène ». Ces définitions ne s'appliquent pas aux aspects techniques et sécuritaires du transport de l’hydrogène, raison pour laquelle il a été décidé de s’en écarter et de créer une nouvelle définition, par le biais de l’art. 2, al. 3bisOSITC.
Selon la définition donnée à la notion d’hydrogénoduc contenue dans la disposition précitée, la pureté de l’hydrogène transportée dans une conduite doit être d’au moins 98% pour que cette dernière puisse être considérée comme hydrogénoduc. En dessous de ce pourcentage, les normes applicables aux gazoducs s’appliquent. Ce pourcentage a été déterminé par le groupe de travail en fonction des standards européens de classifications de la qualité des différents gaz.
Par ailleurs, en Suisse, l’assurance de l’interopérabilité des systèmes transnationaux est garantie d’une part par l’IFP (pour les conduites relevant de la compétence fédérale) et d’autre part par le SVGW (pour les conduites relevant de la compétence cantonale), par l’intermédiaire de leurs directives, qui sont à considérer comme des règles techniques au sens de l’art. 3, al. 2, OSITC.
5.2 Cybersécurité
L’Union européenne (UE) s’emploie à renforcer la cybersécurité sur tout son territoire et à rehausser la résilience des infrastructures critiques de ses membres. Sur cette question, on peut prendre en compte notamment la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI)11, qui sera abrogée le 18 octobre 2024, ainsi que la directive (UE) 2022/2555 (directive SRI 2)12 lui succédant et la recommandation (UE) 2019/55313. La directive SRI 2 prévoit notamment que ses États membres doivent définir des mesures de protection pour les entreprises énergétiques majeures14. L’UE a rehaussé ses exigences générales en matière de sécurité et s’attache à les renforcer plus encore.
La présente réglementation vise à protéger les entreprises énergétiques majeures dans le secteur du gaz et prévoit à cet effet des mesures concrètes de cyberprotection pour les exploitants de gazoducs. Elle est comparable aux réglementations susmentionnées de l’UE.
9 Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE, JO L, 2024/1788, 15.7.2024.
10 Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte), JO L, 2024/1789, 15.7.2024.
11 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, JO L 194 du 19.7.2016, p. 1
12 Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), JO L 333 du 27.12.2022, p. 80
13 Recommandation (UE) 2019/553 de la Commission du 3 avril 2019 relative à la cybersécurité dans le secteur de l’énergie, JO L 96 du 5.4.2019, p. 50
14 Cf. notamment ch. IV de la directive SRI 2.