Rapport explicatif-3,4

Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites et de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites

6. Commentaire des dispositions

6.1 Ordonnance sur les installations de transport par conduites15

Art. 2a Définitions

Le nouvel art. 2a de l’OITC renvoie aux définitions présentes à l’art. 2 de l’OSITC, y compris à la notion d’hydrogénoduc de l’art. 2, al. 3bis, OSITC et le rend ainsi applicable à l’entier de l’OITC.

Art. 3, al. 1

L’art. 3 OITC délimite les compétences des cantons et de la Confédération. Actuellement, la Confédération est l’autorité compétente pour autoriser et surveiller les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm (art. 3, al. 1, OITC). En dessous de ces valeurs cumulatives, les cantons sont compétents notamment pour l’approbation des plans et la surveillance de ces installations.

Désormais, l’art. 3 de l’OITC distinguera clairement les critères soumettant à la LITC et à ses ordonnances les gazoducs et les oléoducs d’une part, des hydrogénoducs d’autre part. Par hydrogénoducs, il faut entendre les installations de transport dédiées à l’hydrogène pur (cf. art. 2a OITC et art. 2, al. 3bis, OSITC).

Al. 1, let. a : cette lettre, applicable aux gazoducs et aux oléoducs, est reprise de l’art. 3 de l’OITC dans sa version actuelle.

Al. 1, let. b : les deux critères, soit le diamètre extérieur de la conduite et sa pression de service admissible, doivent être adaptés pour répondre aux spécificités de l’hydrogène. Le groupe de travail maintient l’idée que les conduites d’un diamètre extérieur et d’une pression de service importants nécessitent une surveillance fédérale. Toutefois, le caractère local de certains projets doit être pris en compte. En effet, le groupe de travail a constaté que des projets de petites conduites ayant une pression très élevée (ce qui est notamment le cas de l’approvisionnement des stations de service en hydrogène) serait sous compétence fédérale si l’on se basait uniquement sur le critère de la pression, ce qui ne se justifie pas pour des conduites dont le diamètre extérieur mesure moins de 6 cm. Il a donc été décidé d’en tenir compte et de prévoir la compétence des cantons pour les conduites ayant certes des pressions de service élevées (supérieur à 30 bar) mais dont le diamètre extérieur est inférieur à 6 cm.

Dans cette logique :

- une conduite exploitée à une pression entre 0 et 5 bar relèvera de la compétence des cantons, peu importe le diamètre extérieur de la conduite ;

- une conduite exploitée à une pression entre 5 et 30 bar relève de la compétence de la Confédération à la condition que la conduite présente un diamètre extérieur supérieur à 12 cm. Elle relève de la compétence des cantons si ce diamètre extérieur est inférieur à 12 cm ;

- dès 30 bar de pression d’exploitation, une conduite relèvera de la compétence fédérale si le diamètre extérieur est supérieur à 6 cm. Si le diamètre extérieur de la conduite y est inférieur, la compétence sera donnée aux cantons.

15 RS 746.11