Rapport explicatif-3,4
Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites et de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
Art. 56, al. 2
Une adaptation du texte français de l’art. 56 de l’OSITC doit être effectuée pour changer le terme « limitée » par « réduite ». En l’état actuel, il peut être compris qu’il ne faut pas limiter la quantité de fluide gazeux dans l’environnement, ce qui n’est évidemment pas la logique voulue. Il sera dorénavant écrit que la quantité de fluide gazeux expulsé dans l’environnement doit être « réduite à son minimum ».
Art. 58
Jusqu’à présent, il n’était pas possible de réaffecter une conduite, c’est-à-dire d’exploiter à une pression supérieure à 5 bar des installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux dont la construction ou l’exploitation ne respecte pas totalement ou partiellement les dispositions concernant les installations dont la pression de service dépasse 5 bar. Ces installations subissaient donc une réduction à 5 bar au maximum et n’étaient plus soumises au champ d’application de l’OITC car elles ne remplissaient plus les conditions de l’art. 1, al. 2, LITC. Ainsi, ces conduites étaient soumises aux dispositions particulières de l’art. 1, al. 3, LITC.
Avec cette modification, les conduites qui sont ainsi désaffectées ou réaffectées doivent faire l’objet d’une procédure d’approbation des plans au sens de l’art. 2 LITC, pour pouvoir être utilisées comme des conduites à haute pression (c’est-à-dire réaffectées). Cette procédure garantit en outre que les conditions d’une réaffectation sont remplies et que cette dernière est sans danger pour la population.
Annexe 1 (art. 3, al. 2)
Règles techniques
Les modifications des règles techniques relevant du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) conformément l’art. 3, al. 3, OSITC, ne sont pas soumises à la même procédure et font l’objet d’une révision distincte. Cette révision est effectuée en parallèle pour que l'ensemble des modifications de l'OITC, de l'OSITC et des règles techniques (Annexe
1) entre en vigueur simultanément. Il sied de relever que les modifications des règles techniques ne sont soumises qu’à une consultation facultative au sens de l’art. 3, al. 2, LCo (RS. 172.061). En outre, ces modifications sont menées par l’IFP et le SVGW, qui consulteront chacun les acteurs intéressés. Il s’ensuit qu’il est renoncé à une consultation publique au sens de la LCo.
7. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
7.1 Hydrogène
La présente révision a pour but de clarifier les compétences de la Confédération et des cantons et de fixer les prescriptions techniques et de sécurité applicables à la construction et à l’exploitation des installations de transport par conduites destinées au transport de l’hydrogène. Il n’existe pas d’obligations de droit international public de la Suisse qui s’opposeraient aux révisions d’ordonnance proposées.
7.2 Cybersécurité
La proposition de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les engagements internationaux pris à ce jour par la Suisse, y compris ceux résultant de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE.