Rapport explicatif

Consultation 2024/72: Une protection des plantes moderne, c'est possible · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

les restrictions des conditions d’emploi ou les indications sur l’évaluation des produits phytosanitaires) sont également repris.

Vu le retrait simultané de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en Suisse et dans l’UE, l’homologation des produits phytosanitaires contenant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ne sont plus approuvés dans l’UE sera retirée également en Suisse à partir du même moment que dans l’UE. Il est ainsi évité que les produits phytosanitaires qui ne sont plus autorisés dans l’UE continuent de se vendre en Suisse. Le niveau de protection en ce qui concerne la santé humaine et animale ainsi que l’environnement correspondra de cette manière à celui de l’UE.

Le renvoi au règlement (CE) n° 1107/20092 (règlement de base) représente la reprise des approbations au sens juridique : en vertu de ce renvoi, les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui sont approuvés dans l’UE selon le règlement d’exécution (UE) no540/20113 sont aussi réputés approuvés en Suisse. Concrètement, il est renvoyé à l’art. 13, al. 4 et 78, al. 3, du règlement de base. En vertu de l’art. 78, al. 3, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no540/2011, qui prévoit la reprise de la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE4. En vertu de l’art. 13, al. 4, d’autres substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont inscrits dans ce règlement d’exécution, qui énumère ainsi l’ensemble des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés dans l’UE.

L’al. 3 permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations à l’al. 1 et de ne pas approuver en Suisse des produits, des synergistes ou des phytoprotecteurs qui sont approuvés dans l’UE. La non approbation de produits peut aussi être due aux substances actives qu’ils contiennent. Cela pourrait concerner par exemple les substances actives qui sont des micro-organismes génétiquement modifiés ou les substances actives qui sont définies en Suisse, selon le procédé de fabrication, comme des micro-organismes ou des micro-organismes génétiquement modifiés, mais qui sont considérées comme des produits chimiques dans l’UE.

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions spécifiques pour l’approbation en Suisse des substances actives, des produits, des phytoprotecteurs ou des synergistes qui ne sont pas approuvés dans l’UE (al. 4). Par contre, cela ne doit pas être possible pour les substances actives, les produits, les phytoprotecteurs ou les synergistes pour lesquels l’UE a explicitement rejeté une demande. Cette disposition est requise par exemple pour que la mise en circulation des macro-organismes reste possible en Suisse.

2 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2.

3 Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO L 153 du 11.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2024/1768, JO L 2024/1768 du 27.6.2024.

4 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.