Rapport explicatif

Consultation 2024/72: Une protection des plantes moderne, c'est possible · 17 pages

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phytoprotecteurs et des synergistes, le Conseil fédéral doit pouvoir tenir compte des effets qu’ils ont sur les êtres humains, les animaux et l’environnement dès lors que ceux-ci bénéficient d’une protection particulière en Suisse. Aux yeux de la minorité, il est indispensable que le Conseil fédéral ait la possibilité de réagir lorsqu'une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste présente un risque inacceptable.

Enfin, deux minorités proposent qu’il soit possible, pour le Conseil fédéral, de ne pas reprendre les homologations de l’UE pour les substances actives (et non pas pour les produits). Ainsi, le Conseil fédéral peut, d’une part, ne pas homologuer en Suisse des produits, des phytoprotecteurs et des synergistes homologués dans l'UE et, d'autre part, homologuer en Suisse des principes actifs, des produits, des phytoprotecteurs et des synergistes non homologués dans l'UE. Les deux minorités souhaitent que le Conseil fédéral ne dispose de cette compétence que pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes.

3 Présentation du projet

Une adaptation de loi sur l’agriculture (LAgr)1 est prévue en vue de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 22.441. Elle comprend la reprise des décisions d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes de l’UE. L’approbation et le retrait de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes se feront en même temps que dans l’UE. Cette exigence clé de l’initiative parlementaire jette les bases d’une reconnaissance en Suisse des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE. Il s’agit, sur le plan terminologique, d’une procédure d’homologation simplifiée et non pas d’une reconnaissance. Une reconnaissance n’exige pas de demande. Cette procédure simplifiée doit être possible exclusivement pour les produits phytosanitaires qui sont autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique. Cette restriction permet de s’assurer que les produits phytosanitaires concernés ont été évalués en fonction de conditions agricoles semblables à celles de la Suisse.

Dans le cadre de la procédure d’homologation simplifiée, seuls sont évalués les risques liés aux domaines auxquels la Suisse applique des dispositions juridiques différentes de celles de l’UE. Cela concerne l’évaluation des risques pour les eaux reposant sur les dispositions relatives à la protection des eaux ainsi que les restrictions pour l’utilisation non professionnelle.

L’homologation des produits phytosanitaires provenant des pays membres de l’UE limitrophes de la Suisse, des Pays-Bas ou de la Belgique se fait par voie de décision. Elle a la même durée de validité que celle de l’État membre de l’UE concerné. Si cela est possible sans évaluation, les conditions d’emploi du produit phytosanitaire sont adaptées au système suisse, afin que les prescriptions que doivent respecter les utilisateurs soient les plus uniformes que possible pour tous les produits phytosanitaires homologués en Suisse. Par exemple, le système suisse de distances par rapport

1 RS 910.1