Rapport explicatif

Consultation 2024/72: Une protection des plantes moderne, c'est possible · 17 pages

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Enfin, l’al. 5 précise que l’al. 1 n’est pas applicable si l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste a été retirée sur la base de l’art. 9, al. 5, LEaux.

Art. 160b Homologation des produits phytosanitaires homologués par les États

membres de l’UE limitrophes de la Suisse, les Pays-Bas ou la

Belgique

Si, pour un produit phytosanitaire dont l’homologation est demandée en Suisse, un produit phytosanitaire identique est déjà autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique, cette homologation peut être accordée sur demande pour les mêmes utilisations que dans cet État, pour autant que les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes que contient le produit concerné soient approuvés en Suisse (al. 1). Il est également possible de se référer à cette disposition pour étendre l’homologation d’un produit phytosanitaire à une nouvelle utilisation.

Le dépôt d’un dossier complet conforme aux exigences de l’UE5 en matière de données, qui correspondent à celles de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)6, et le respect des dispositions légales suisses divergeant de celles de l’UE sont les conditions préalables à l’homologation (al. 2). L’évaluation se limite aux domaines où les dispositions en vigueur en Suisse diffèrent de celles de l’UE. C’est en particulier le cas de la protection des eaux, notamment en ce qui concerne les eaux nécessitant des évaluations spécifiques selon l’art. 68 OPPh : la concentration de métabolites non pertinents dans les zones de protection des eaux et dans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable devra probablement être calculée.

En vertu de l’al. 2, les conditions d’emploi sont adaptées à celles de la Suisse dans la mesure où cela est possible sans évaluation des risques pour l’être humain, les animaux ou l’environnement. Ainsi, une palette harmonisée de conditions d’emploi s’appliquera à toutes les homologations de produits phytosanitaires en Suisse. Par exemple, on fixera les distances par rapport aux cours d’eau à 6, 20, 50 ou 100 m, comme c’est généralement le cas en Suisse, et on ne décidera pas de distances différentes, issues des homologations de l’UE. S’agissant des conditions d’emploi des États membres de l’UE limitrophes concernant les objectifs de protection qui n’ont pas encore été pris en considération en Suisse, aucune nouvelle condition d’emploi ne sera introduite. Il est toutefois possible que des conditions d’emploi relatives à de tels objectifs de protection soient introduites ultérieurement en Suisse aussi. La reformulation des conditions d’emploi permet de simplifier la mise en œuvre par les utilisateurs. La reprise de ces conditions comprend également la durée de validité de l’homologation.

5Règlement (UE) no284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exi-

gences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.

6 RS 916.161