Rapport explicatif

Consultation 2024/72: Une protection des plantes moderne, c'est possible · 17 pages

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concerné. Si ce dernier n’est pas le membre rapporteur, le rapport doit être accompagné du rapport de l’État membre rapporteur de la zone et par le commentaire de ce rapport rédigé par l’État concerné.

Le dossier doit être établi en deux exemplaires : un exemplaire confidentiel, non expurgé, destiné à l’autorité, et un exemplaire expurgé des informations confidentielles, afin qu’il puisse être remis aux organisations qui ont qualité pour recourir à la suite de la procédure de reconnaissance de la qualité de partie définie à l’art. 160d.

Art. 160c Durée de la procédure d’homologation prévue à l’art. 160b

La durée de la procédure simplifiée prévue à l’art. 160b est limitée à 12 mois. Le cas échéant, cette période comprend la procédure de reconnaissance de la qualité de partie définie à l’art. 160d LAgr.

Art. 160d

L’art. 160b LAgr, qui n’est pas encore entré en vigueur dans sa version conforme à la modification du 16 juin 2023 de la loi sur l’agriculture8 et qui définit la procédure de reconnaissance de la qualité de partie, est déplacé et inséré après les dispositions relatives à l’homologation simplifiée. La procédure de reconnaissance de la qualité de partie permet aux organisations habilitées selon la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage9 (LPN) de consulter les documents et de participer à la procédure.

Art. 160e

L’art. 160a LAgr en vigueur est déplacé derrière les dispositions relatives à l’homologation. Il s’applique en cas d’accord avec l’UE dans le domaine des produits phytosanitaires, mais uniquement aux produits phytosanitaires autorisés dans l’ensemble de l’UE. Toutefois, la plupart des produits phytosanitaires sont homologués au niveau des États membres de l’UE, de sorte qu’en cas d’accord, seule une partie des produits phytosanitaires sera concernée (par exemple les désinfectants des semences). Par conséquent, les nouvelles dispositions relatives à l’homologation simplifiée des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique resteront pertinentes en cas d’accord.

Art. 187e Dispositions transitoires relatives à la modification du [date de

l’acte]

Les demandeurs dont la demande d’homologation d’un produit phytosanitaire autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique est pendante à l’entrée en vigueur de la modification du [...] et qui souhaitent faire homologuer le produit phytosanitaire selon la procédure simplifiée doivent le solliciter dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementa-

8 FF 2023 1527

9 RS 451