Rapport explicatif

Consultation 2024/72: Une protection des plantes moderne, c'est possible · 17 pages

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Dans le cadre de la procédure d’homologation simplifiée, on vérifie en outre que le produit phytosanitaire est identique à celui de l’État membre de l’UE concerné, que le dossier est complet, que l’organisme nuisible est présent en Suisse et que les désignations de culture suisses sont utilisées. S’agissant des produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, on examine en outre si les exigences fixées à l’annexe 12, ch. 1, OPPh sont remplies.

L’homologation en cas de situation d’urgence (art. 40 OPPh) peut se faire plus rapidement sur la base des dispositions en vigueur que dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée. Il n’est donc pas utile d’étendre la procédure simplifiée à l’homologation d’urgence.

L’al. 3 garantit que les adaptations d’homologation décidées dans l’État membre de l’UE concerné sont également reprises en Suisse. Le titulaire de l’homologation est tenu de notifier au service d’homologation la révocation ou le retrait de l’homologation dans l’État membre de l’UE correspondant dans les 30 jours. Ceuxci seront repris sans évaluation. En cas de modification d’homologation dans l’État membre de l’UE concerné (y compris les extensions du domaine d’utilisation), une demande de modification devra être déposée en Suisse. Les modifications sont intégrées dans la décision sans évaluation, pour autant qu’elles ne concernent pas des domaines dans lesquels des dispositions juridiques différentes de celles de l’UE sont applicables en Suisse ; dans le cas contraire, ces domaines seront évalués selon la procédure simplifiée. Les demandes de modification doivent elles aussi remplir les exigences en matière de dossier.

Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives au dossier de demande (al. 4). En vue de l’homologation d’un produit phytosanitaire autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe, aux Pays-Bas ou en Belgique, l’intéressé doit montrer que ce produit est autorisé dans cet État pour les utilisations et dans les conditions d’emploi concernées par la demande. Une copie de l’homologation de l’État concerné est requise à cette fin. En outre, le produit phytosanitaire doit être identique à celui qui est autorisé dans l’État membre de l’UE concerné. À titre de preuve, le demandeur doit présenter la composition du produit phytosanitaire autorisé dans cet État ou une confirmation de l’identité fournie par le titulaire de l’autorisation de cet État. Il doit également soumettre le dossier complet de demande d’autorisation déposé dans l’État membre de l’UE concerné. Si aucun produit phytosanitaire contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné n’a encore été homologué en Suisse, le dossier complet d’approbation de cette substance active, de ce phytoprotecteur ou de ce synergiste doit de plus être déposé. Dans ce cas, les exigences de l’UE en matière de dossier7 qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande dans l’UE sont applicables. Enfin, il y a lieu de présenter le rapport d’autorisation du produit phytosanitaire concerné ainsi que les rapports d’évaluation de l’État membre de l’UE

7 Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1 et règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.